• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de xa

sur Wizzgo privé de télé


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

xa 18 novembre 2008 17:56

Un contre exemple pour les boites noires : Free.

Ne disposant, à l’origine, pas d’un accord de diffusion avec TF1, ni de rémunération des ayants droits, Free proposait néanmoins l’enregistrement de TF1 ... via le canal TNT (ie : pas de diffusion par le réseau Free, puisque pas d’accord).

TF1, a l’époque, a tenté un recours ... et a perdu, faute de base légale : le copiste (utilisateur de la freebox v5 initiale) étant protégé par l’art 122-5 du CPI, et Free ne pouvant être poursuivi ... puisque non responsable de la copie bien que le matériel soit la propriété de Free, et donc en tant que tel loué à l’utilisateur. C’est la jurisprudence de 84 appliquée à la lettre.

Pour les imprimeurs (les photocopieurs, c’est plus tard, il me semble), la redevance existait déjà avant la jurisprudence de 84 ... qui leur a retiré le droit de faire eux mêmes les copies pour le compte de tiers. Cet argument est erroné.



Sur l’affaire Mulholland Drive, vous vous trompez. Ou vous faites un rapport entre deux motivations distinctes sans que je vois la logique de ce rapport.


Pour mémoire, l’affaire portait sur la plainte concernant l’impossibilité de copier le DVD Mulholland Drive, en raison des DRM, ce qui aurait violer les droits à la copie privée du plaignant, la cour d’appel ayant validé ce droit.

La cour de cassation a considéré 2 choses :
1) que le DRM était justifié par les ayants droits désirant protéger leurs revenus, ce que la loi ne réprimande pas. Que la justification était d’autant plus grande compte tenu des frais de production des oeuvres, qui impliquent une juste rémunération des différents intervenants.
2) que le droit à la copie privée n’était qu’une exception, et donc ne pouvait permettre de demander l’annulation des DRM qui restreindraient alors un droit inexistant.

Je cite l’extrait complet, parce que si vous citez un tout petit morceau d’un attendu, il perd son sens juridique :
"Attendu, selon l’article 9.2. de la convention de Berne, que la reproduction des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d’auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ; que l’exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique ;"

Il n’est pas dit que l’exception de copie privée ne peut être soulevé, comme vous le dites, si l’aspect économique est primordial.

ll est dit, justement, que l’insertion dans les supports de mesures de protection est légitime au regard du fait que l’impact économique d’une possibilité débridée de copie aurait. C’est ce qui valide la légalité des DRM : la loi ne permet pas d’invalider leur existence, puisqu’ils ne constituent pas une limite à un droit et même qu’ils sont justifiés par la volonté de protéger l’exploitation normale de l’oeuvre. C’est la justification du 1)

Si vous y voyez qu’une limite à l’exercice de la copie privée est défini dans ce texte, il va falloir expliquer la suite du jugement.

"Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l’utilisation d’une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD “Mullholland Drive”, l’arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l’usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu’en l’absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, une copie à usage privé n’est pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production ;"


C’est explicite. Rien ne saurait limiter l’usage de la copie privée en droit actuel. La copie privée est une exception au droit commun (jurisprudence constante), qui permet de s’exonérer des poursuites pour copie sans autorisation, sous réserve de répondre aux conditions de l’article 122-5 du CPI :

"Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique "

Pour ceux qui ont un peu de mal avec le Droit : s’exonérer ne veut pas dire que la copie est légale, mais qu’on ne peut pas être poursuivie pour cette copie. Si on transmet la copie, on sort du cadre de l’exception,et on revient dans le droit commun (donc la contrefacon).


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès