• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de tourn en ron

sur Est-il raciste de vouloir se sentir « chez soi » dans son pays ?


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

tourn en ron 10 septembre 2010 18:58

ni pour les mairie qui ne respect pas loi !!!!!!!!!!!15 septembre 2007

Les obligations des communes en matière d’accueil des gens du voyage ont été largement renforcées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Elles doivent désormais respecter les schémas d’accueil des gens du voyage élaborés au niveau départemental.

1) Les communes concernées

Les communes figurant au schéma départemental sont tenues de participer à la mise en œuvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues.

Figurent au schéma départemental :

– d’une manière obligatoire, toutes les communes de plus de 5 000 habitants ;

– le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants.

Deux cas de figure principaux peuvent justifier la désignation par le schéma de communes de moins de 5 000 habitants :

L’analyse des besoins menée par le schéma départemental a fait ressortir la nécessité de réaliser une ou plusieurs aires d’accueil dans un secteur géographique constitué uniquement de communes de moins de 5 000 habitants. Aussi une ou plusieurs communes de ce secteur sont-elles inscrites au schéma et ont-elles obligation de réaliser et de gérer une aire d’accueil.

- Dans un secteur géographique comportant une ou plusieurs communes de plus de 5 000 habitants, une convention intercommunale, signée préalablement à la publication du schéma, prévoit la réalisation d’une aire d’accueil, normalement destinée à être prévue sur le territoire d’une commune de plus de 5 000 habitants, sur celui d’une commune de moins de 5 000 habitants. Le schéma départemental prend alors en compte cet accord intercommunal.

2) Les obligations des communes

Trois modalités sont offertes aux communes pour satisfaire à leurs obligations :

– la commune réalise et gère elle-même une aire d’accueil sur son propre territoire. Elle peut bénéficier de la part d’autres communes d’une participation financière à l’investissement et à la gestion, dans le cadre de conventions intercommunales ;

– la commune transfère sa compétence d’aménagement des aires d’accueil à un EPCI qui réalise l’aire sur le territoire de la commune d’implantation prévue au schéma départemental. La commune peut aussi transférer à l’EPCI sa compétence de gestion des aires d’accueil, qu’elle ait transféré ou non sa compétence d’aménagement ;

– la commune passe avec d’autres communes du même secteur géographique, une convention intercommunale qui fixe sa contribution financière à l’aménagement et à la gestion d’une ou de plusieurs aires permanentes d’accueil qui seront implantées sur le territoire d’une autre commune, partie à la convention.

Dès lors que le schéma départemental mentionne les obligations de chaque commune d’une manière précise (réaliser une aire en précisant sa destination et sa capacité ou bien participer au financement de l’investissement et/ou de la gestion d’une ou plusieurs aires de son secteur géographique), chacune d’entre elles doit les réaliser selon une des trois modalités indiquées ci-dessus.

Pour les communes de moins de 5 000 habitants, les obligations d’accueil des gens du voyage ont aussi été précisées par la jurisprudence (Conseil d’État, 2 décembre 1983, Ville de Lille). Ainsi, les communes qui n’ont pas d’aire permanente d’accueil ou qui n’en financent pas, ont l’obligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent pendant une période minimum de 48 heures.

Sur cette jurisprudence, vous trouverez un document de synthèse ci-joint.

3) Les délais de mise en place des aires d’accueil

La loi du 5 juillet 2000 précitée a prévu un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi pour l’approbation conjointe du schéma départemental par le président du conseil général et le préfet. Au-delà, le préfet peut l’approuver seul. Aujourd’hui l’ensemble des schémas a été publié.

La loi a institué ensuite un délai de deux ans à partir de la publication du schéma départemental pour la réalisation des aires d’accueil par les communes.

Mais l’article 201 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prorogé de deux ans, le délai pour la réalisation des aires d’accueil par les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale en ayant reçu la compétence, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai de deux ans supplémentaires, la volonté de se conformer à ses obligations :

- soit par la transmission au représentant de l’État dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage ,

- soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus,

- soit par la réalisation d’une étude préalable.

A l’expiration de ce délai, et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, la commune qui n’a pas rempli les obligations mises à sa charge, peut se voir imposer la réalisation des travaux d’aménagement sur les terrains préalablement acquis par l’Etat à cette fin. Ces dépenses d’aménagement constituent des dépenses obligatoires.

4) Pouvoir de substitution du préfet

Le nombre de places à prévoir est fixé par l’arrêté préfectoral validant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ce nombre prend en compte différents éléments, notamment les besoins identifiés et les aménagements déjà réalisés dans la commune.

Lorsqu’une commune ou un EPCI n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, comme par exemple, réalisé une aire d’accueil ou bien passé une convention pour participer financièrement à une aire, dans un délai de 2 ans à compter de la publication du schéma départemental, le Préfet peut, après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants, acquérir les terrains nécessaires et réaliser les travaux d’aménagement, au nom et pour le compte de la commune ou de l’EPCI.

Les dépenses sont alors inscrites au titre des dépenses obligatoires au budget de la commune ou de l’EPCI. Dans ce cas, les aires seront réalisées sans les aides de l’Etat prévues par la loi.

La procédure d’inscription d’office s’applique également aux communes ou aux EPCI qui ont passé une convention et qui refusent de verser le montant de leur participation obligatoire.

5) Caractéristiques des aires d’accueil

Les caractéristiques des aires d’accueil ont été notamment précisées par la circulaire n°06/00074/C en date du 3 août 2006.

Elle prévoit que la localisation des aires doit garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité des gens du voyage. Ayant une vocation d’habitat, les aires d’accueil sont situées au sein ou à proximité des zones urbaines afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains, notamment sanitaires, sociaux et scolaires et d’éviter les surcoûts liés aux travaux de viabilisation.

L’aménagement, l’équipement et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage doivent être conformes aux normes définies par le décret n° 2001‑569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil.

Ainsi, par exemple, la place dite « de caravane » doit permettre le stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Chaque place de caravane doit comporter un branchement d’eau potable et une borne électrique.

L’aire est dotée des équipements sanitaires comportant un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC, pour cinq places de caravane.

Le gestionnaire de l’aire d’accueil établit un dispositif de gestion et de gardiennage qui permet d’assurer, au moins six jours par semaine, la gestion des arrivées et des départs, la perception du droit d’usage et le bon fonctionnement de l’aire d’accueil, notamment en ce qui concerne la régularité du service de ramassage des ordures ménagères. Le gestionnaire rédige, à cette fin, un règlement intérieur et il adresse au préfet le rapport annuel de fonctionnement de l’aire prévu au III de l’article 4 du décret du 29 juin 2001 précité.

La satisfaction aux normes du décret ouvre droit à la subvention pour l’investissement prévue à l’article 4 de la loi du 5 juillet 2000 et, pour les aires d’accueil, à l’aide à la gestion prévue à l’article 5 de cette même loi, ainsi qu’à une majoration de la dotation globale de fonctionnement

La conception de l’aire doit tenir compte des règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi que des règles d’accessibilité de l’article R.111-19.1 du code de la construction et de l’habitation.

La durée maximum du séjour autorisé est précisée dans le règlement intérieur de l’aire d’accueil. Cette durée qui ne doit pas encourager la sédentarité des gens du voyage sur les aires d’accueil, ne doit pas être supérieure à 5 mois. Mais des exceptions peuvent être faites, notamment pour permettre aux enfants scolarisés sur place d’achever leur année scolaire.

ouh la la pas gentil la mairie pffffff

Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès