Selon moi, votre argumentation pour affirmer qu’il ne s’agirait pas d’une tentative de viol est faux.
Vous écrivez que "l’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la
personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».« , puis que :
»selon l’article 121-5 du Code pénal, la tentative de crime n’est
constituée que lorsqu’elle est manifestée par un commencement
d’exécution du crime.
Pour la jurisprudence, il n’y a commencement d’exécution du crime
que lorsque les actes commis devaient avoir pour conséquence directe et
immédiate de consommer le crime, comme le fait, pour un auteur masculin,
d’avoir découvert son sexe et de l’avoir approché de la victime.
Un tel raisonnement est d’ailleurs tout à fait logique ; sinon
toutes les agressions sexuelles pourraient être qualifiées de tentative
de viol, ce qui viderait le délit d’agression sexuelle de toute
substance.«
Je donne un exemple pour montrer que votre raisonnement est faux : une personne qui dans la foule d’une rue ou le métro tripote à travers les vêtements les fesses, les seins ou le sexe d’une autre personne sans son consentement, commet une agression sexuelle, qui en l’occurrence, n’aboutit pas à une pénétration sexuelle, et donc un viol.
Dans le récit fait par Tristane Banon, il est assez clair qu’il s’agit d’une tentative de viol : elle a dit : »
on
s’est battu au sol, pas qu’une paire de baffes, moi j’ai donné des coups
de pieds, il a dégrafé mon soutien-gorge, il a essayé d’ouvrir mon jean« . Supposez-vous qu’il a tenté d’ouvrir son jean juste pour regarder la couleur de sa petite culotte, ou avec l’intention de mettre son doigt ou son sexe dans le sien ? Dans le récit de Banon, il y a bien »commencement
d’exécution du crime" et donc tentative de viol.