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Commentaire de RBEYEUR

sur Philippe Torreton insulte les contribuables


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RBEYEUR 21 décembre 2012 18:37

@Max Angel

Vous avez cité les articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui est, comme chacun sait, en préambule de notre constitution.
Il convient d’y ajouter l’article 17.

Afin d’éviter toute déviation regrettable, il est nécessaire d’en faire une explication de texte précise et approfondie afin d’en tirer les conséquences effectives sur les actuelles réalités de notre fiscalité.   

Article XIII - Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
-Explication-
La seule et unique contribution demandée au citoyen  procède uniquement de ses  facultés.
Tout ce qui est étranger à l’expression de ses facultés personnelles ne peut donc pas entrer dans l’assiette de son impôt personnel.
C’est ainsi que son patrimoine, acquis par l’expression de ses facultés et après libération de ses contributions personnelles, ne saurait en aucun cas faire l’objet d’un quelconque impôt personnel additionnel.
Tel qu’en dispose ce texte, il est patent qu’ayant payé les contributions tirées de l’expression de ses moyens intrinsèques, les ressources qui lui restent, quels que soient leurs usages, tombent évidemment hors du champ de tout prélèvement personnel supplémentaire.
Selon les termes même de la déclaration des droits de l’homme il en ressort que l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) est institutionnellement illicite par surabondance.  
L’article 17, prohibant tout appauvrissement du seul fait de la puissance publique, aggrave cette anti-institutionnalité de l’ISF, soit ce texte :
Article XVII - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
-Explication- 
Nul ne peut être privé de son patrimoine auquel s’attache un droit inviolable et sacré.
Toutefois, ce droit peut être exceptionnellement suspendu sous la condition expresse d’une nécessité publique dont l’exigence est évidemment constatée par la loi.
Mais cette circonstance ne peut intervenir que sous la condition expresse d’une juste et préalable indemnité aux fins d’éviter l’appauvrissement qui résulterait de cette suspension exceptionnelle du droit de propriété.
En violant cette règle institutionnelle prohibant tout appauvrissement du seul fait de la puissance publique, l’anti-institutionnalité de l’ISF est particulièrement aggravée.
Mais à ce déni manifeste de droit institutionnel s’ajoute une imposture particulièrement immorale.
En effet, cet impôt frappe uniquement les citoyens possesseurs d’un patrimoine.
Ce faisant, seuls ceux qui consacrent leurs revenus à la constitution d’un patrimoine seront soumis à cet impôt tandis que ceux qui emploient ces mêmes revenus à d’autres fins quelles qu’elles soient, y compris les plus futiles, n’y seront jamais assujettis.
Outre un contexte évidemment scélérat, il en ressort une inégalité institutionnelle rédhibitoire face à la contribution publique.

Article XIV - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
-Explication-
Tout citoyen a le droit absolu d’une constatation, par lui-même ou par son représentant, de la conformité de la contribution publique lui étant demandée.
Il s’agit du choix ; soit d’une action personnelle, soit d’une action via un représentant, soit des deux puisqu’ils ne sont pas mutuellement exclusifs.
Il s’en suit le droit absolu de tout citoyen à procéder par lui-même, ou via son représentant, aux supervisions suivantes :
1— « De la nécessité de la contribution publique » ; manifestation de la volonté générale.  
2— « De la consentir librement » ; accord formel de mise en œuvre.
3— « D’en suivre l’emploi » ; suivi des affectations et utilisations de la contribution.
4— « D’en déterminer la quotité » ; fixation de la répartition.

5— « Den déterminer l’assiette  » ; fixation des éléments de constitution.
6— « D’en déterminer le recouvrement  » ; fixation des formes et modalités de recettes.
7— « D’en déterminer la durée  » ; fixation des échéances.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI

Avant de dire :

— « … tout émigré fiscal doit être tenu comme « traître à la patrie » et jugé comme tel.. »..
— « … les biens qu’ils possèdent en France (les émigrés fiscaux)  peuvent en fonction de la loi du 30/04/1792, être confisqués au profit de l’Etat et revendus… ».
— « …ces « traîtres » à la patrie (les émigrés fiscaux) devront rendre les breloques, médailles et autres crachats français qu’on leur aurait attribués à quelque titre que ce soit… ».
— « …bien que demeurant citoyens français (les émigrés fiscaux), il sera nécessaire de leur retirer leurs droits civiques puisqu’ils ont choisi de ne point assumer leur devoir de contribuable.. ».
— « …Leurs noms (les émigrés fiscaux) seront inscrits au tableau d’infamie des journaux. Leur présence dans des galas, des spectacles, des concours, des réunions sportives sur le territoire qu’ils ont renié ne sera pas la bienvenue… ».

Il conviendra, au préalable, de passer en jugement tous les responsables politiques, sans aucune exception, coupables de patricide en ayant collectivement construit cette bastille de déni de droit institutionnel dont l’évaluation de la masse ne peut être imagée que par l’écart entre le code général des impôts et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.


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