Le vote étranger remettrait en cause :
* Le
concept juridique de « peuple français » (Conseil constitutionnel,
décision 91-290 DC du 9 mai 1991,
à l’occasion de son rejet comme contraire à la Constitution de la
notion de « peuple corse », 13e considérant), distinct de l’ensemble des
personnes présentes sur le territoire.
* La forme républicaine (1)
du Gouvernement selon les articles premier, 1er alinéa (“La France est
une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“La forme
républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.”) de
la Constitution.
* Le principe de la République : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », selon le 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution.
* la notion d’
électeur selon le quatrième alinéa de l’article 3 de la
Constitution.
* La portée de la
citoyenneté européenne selon l’article 9 de la version consolidée du
Traité sur l’Union européenne.
La condition de réciprocité pour le vote des ressortissants de l’U. E.
aux élections municipales est inscrite à l’article 88-3 de la
Constitution.
1. « forme républicaine » parce que République, res publica,
c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français,
concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de
la décision de 1991 citée plus haut.
L’introduction du vote étranger casserait donc la forme républicaine
du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée, selon l’article 89 de
la Constitution ; ainsi ce vote étranger semble juridiquement
impossible. Tout parti prônant un tel vote étranger ne peut donc être
dit « républicain ».