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Commentaire de Senatus populusque (Courouve)

sur Vote des étrangers et référendum d'initiative citoyenne


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Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 21 mars 2013 16:00

Le vote étranger remettrait en cause :

* Le concept juridique de « peuple français » (Conseil constitutionnel, décision 91-290 DC du 9 mai 1991, à l’occasion de son rejet comme contraire à la Constitution de la notion de « peuple corse », 13e considérant), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire.

* La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles premier, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.”) de la Constitution.

* Le principe de la République : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », selon le 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution.

* la notion d’électeur selon le quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution.

* La portée de la citoyenneté européenne selon l’article 9 de la version consolidée du Traité sur l’Union européenne. La condition de réciprocité pour le vote des ressortissants de l’U. E. aux élections municipales est inscrite à l’article 88-3 de la Constitution.

1. ‎« forme républicaine » parce que République, res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut.

 L’introduction du vote étranger casserait donc la forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée, selon l’article 89 de la Constitution ; ainsi ce vote étranger semble juridiquement impossible. Tout parti prônant un tel vote étranger ne peut donc être dit « républicain ».


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