Un juge ne peut ignorer, oublier ou mépriser la loi ; car l’ignorer, etc, c’est ignorer, oublier et mépriser le législatif et par conséquent c’est ignorer le peuple puisque c’est le peuple qui élit le législateur (ce sont les députés qui écrivent les lois).
Un juge est censé rendre la justice au nom du peuple ; au nom du peuple signifie selon la volonté du peuple car c’est chez le peuple seul que se trouve la souveraineté.
La volonté du juge doit donc se soumettre devant la volonté du législateur, et à travers lui, celle du peuple. Un juge ne commente pas, n’occulte pas, ne dédaigne pas la loi. Il l’applique, point barre.
Excepté, naturellement, dans le cas où la loi est contraire à la ddhc 1789, fondement du contrat social)
En conséquence de quoi, la désobéissance est fondée. Nul ne doit obéir aux injonctions d’un juge se livrant à la forfaiture. Aucune administration, de même, ne doit obéir aux injonctions de ces juges afin que leurs rendus soient exécutés.
En vertu de cet art (12) : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » La force publique ne peut être utilisée contre le peuple et sa volonté.
« serment des magistrats : »Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes même après la cessation de mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat« .
Qu’est-ce qu’un digne et loyal magistrat ? Un citoyen qui remplit ses fonctions fidèlement, ie qui applique la loi voulue par le peuple.
Qu’est-ce qu’un juge indigne ? Un citoyen qui trahit le peuple en prostituant sa fonction.
»La responsabilité du juge : un magistrat peut engager sa responsabilité pénale s’il commet durant ses fonctions de juge une infraction pénale.
Il y a aussi la responsabilité civile.
Il y a aussi la responsabilité disciplinaire : responsabilité devant ses pairs.
S’agissant des juges administratifs, l’article de l’ordonnance de 1958 (concernant la responsabilité disciplinaire) n’est pas applicable, Cependant ils sont responsables de leurs fautes personnelles caractérisées et par conséquent l’État est garant des condamnations prononcées."