Merci
et reconnaissance aux Wallons qui se sont bien battus.
« Déclaration
du Royaume de Belgique relative aux conditions de pleins pouvoirs par
l’Etat fédéral et les Entités fédérées pour la signature du
CETA
A.
La Belgique précise que, conformément à son droit constitutionnel,
le constat que le processus de ratification du CETA a échoué de
manière permanente et définitive au sens de la déclaration du
Conseil du 18/10/16, peut résulter des procédures d’assentiment
engagées tant au niveau du Parlement fédéral qu’au niveau de
chacune des assemblées parlementaires des Régions et des
Communautés. Les autorités concernées procéderont, chacune pour
ce qui les concerne, à intervalles réguliers à une évaluation des
effets socio-économiques et environnementaux de l’application
provisoire du CETA.
Au
cas où l’une des entités fédérées informerait l’Etat fédéral
de sa décision définitive et permanente de ne pas ratifier le CETA,
l’Etat fédéral notifiera au Conseil au plus tard dans un délai
d’un an à compter de la notification par ladite entité de
l’impossibilité définitive et permanente pour la Belgique de
ratifier le CETA. Les dispositions nécessaires seront prises
conformément aux procédures de l’UE.
B.
La Belgique a pris acte de ce que l’application provisoire du CETA
ne s’étend pas à diverses dispositions du CETA, notamment en
matière de protection d’investissement et de
règlement
des différends (ICS), conformément à la décision du Conseil
relative à l’application provisoire du CETA. Elle a en outre pris
acte du droit de chaque partie à mettre fin à l’application
provisoire du CETA conformément à son article 30.7.
La
Belgique demandera un avis à la Cour Européenne de Justice
concernant la compatibilité de l’ICS avec les traités européens,
notamment à la lumière de l’Avis 1/94.
Sauf
décision contraire de leurs Parlements respectifs, la Région
wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone, la
Commission communautaire francophone et la Région de
Bruxelles-Capitale n’entendent pas ratifier le CETA sur la base du
système de règlement des différends entre investisseurs et
Parties, prévu au chapitre 8 du CETA, tel qu’il existe au jour de
la signature du CETA.
La
Région flamande, la Communauté flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale saluent en particulier la déclaration conjointe
de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne à
propos de l’Investment Court System.
C.
La déclaration du Conseil et des Etats membres traitant des
décisions du Comité conjoint du CETA en matière de coopération
réglementaire pour des compétences relevant des Etats membres
confirme que ces décisions devront être prises de commun accord par
le Conseil et ses Etats-membres.
Dans
ce contexte, les gouvernements des entités fédérées indiquent
que, pour les matières relevant de leurs compétences exclusives ou
partielles au sein du système constitutionnel belge, elles entendent
soumettre toute coopération en matière de réglementation à
l’accord préalable de leur Parlement, de même que et informer de
toute décision réglementaire qui en
découlerait.
D.
L’Etat fédéral ou une entité fédérée compétente en matière
agricole se réserve le droit d’activer la clause de sauvegarde en
cas de déséquilibre de marché, y compris lorsque ce déséquilibre
est identifié pour un seul produit.
Des
seuils précis seront déterminés dans les 12 mois qui suivent la
signature du CETA
déterminant
ce que l’on entend par déséquilibre de marché.
La
Belgique défendra les seuils ainsi déterminés dans le cadre du
processus de décision
européen.
La
Belgique réaffirme que le CETA n’affectera pas la législation de
l’Union européenne concernant l’autorisation, la mise sur le
marché, la croissance et l’étiquetage des OGM et des produits
obtenus par les nouvelles technologies de reproduction, et en
particulier la possibilité des Etats membres de restreindre ou
d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire. En outre, la
Belgique réaffirme que le CETA n’empêchera pas de garantir
l’application du principe de précaution dans l’Union européenne
tel que défini dans le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et, en particulier, le principe de précaution énoncé à
l’article 191 et pris en compte à l’article 168, paragraphe 1,
et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du TFEU.
En
cas de demande concernant les indications géographiques (AOP et IGP)
d’une des entités fédérées, le gouvernement fédéral s’engage
à la relayer sans délai à l’Union européenne. »
Source :
http://rf.llb.be/file/6f/5811e50fcd70fdfb1a589e6f.pdf