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Commentaire de Garibaldi2

sur Un écrivain d'ultra-droite en prison : le cas Hervé Ryssen


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Garibaldi2 2 octobre 2020 02:10

@Daniel PIGNARD

Vous ne connaissez rien à ce qu’est ’’l’ordre public’’ qui ne se limite pas à la répression des troubles sur la voie publique. Commettre un délit, un crime, sont des troubles à l’ordre public :

’’Présente dans la plupart des Codes juridiques, la notion d’ordre public définit tout simplement la paix sociale, garantie par la sécurité publique et le respect d’un certain nombre de lois. L’ordre public peut ainsi désigner l’ensemble des règles qui régissent la vie en société.

Il est évident que la notion d’ordre public est très vaste, à tel point qu’il existe de multiples manières d’être coupable de troubles à l’ordre public. La police administrative a justement pour rôle de maintenir l’ordre public, et peut pour cela procéder à différentes mesures, à l’instar de la garde à vue.’’

https://www.info-juri.fr/trouble-lordre-public-definition-sanctions/

Comme vous êtes totalement stupide,vous ne savez pas lire un jugement : le conseil constitutionnel ne fait pas les lois mais les déclarent conformes ou non à notre constitution. C’est ce qu’il a fait :

’’Décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 ...



’’... Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution dispose : «  La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer ; qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ; que, cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

6. Considérant, en premier lieu, que le tribunal militaire international, dont le statut est annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 susvisé, a été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe » ; que les crimes contre l’humanité dont la contestation est réprimée par les dispositions contestées sont définis par l’article 6 du statut de ce tribunal comme « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime » ; qu’en réprimant les propos contestant l’existence de tels crimes, le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme ;

7. Considérant que les propos contestant l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme ; que, par suite, les dispositions contestées ont pour objet de réprimer un abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées , en incriminant exclusivement la contestation de l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale, qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d’antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les débats historiques ; qu’ainsi, l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à cette liberté et à la liberté d’opinion doit être écarté ; ...’’

En condamnant les négationnistes, les juges ne font qu’appliquer la loi, laquelle a été déclarée conforme à notre constitution par l’autorité chargée d’examiner cette conformité.

La cour européenne des droits de l’homme (qui n’est pas une cour de justice de l’Union Européenne, la Russie et la Turquie en sont membres) a déclaré la loi Fabius/Gayssot conforme à la convention européenne des droits de l’homme :

https://phdn.org/negation/gayssot/ddh.html


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