@Daniel PIGNARD
Vous ne connaissez rien à ce qu’est ’’l’ordre public’’ qui ne se limite pas à la répression des troubles sur la voie publique. Commettre un délit, un crime, sont des troubles à l’ordre public :
’’Présente dans la plupart des Codes juridiques, la notion d’ordre public définit tout simplement la paix sociale,
garantie par la sécurité publique et le respect d’un certain nombre de
lois. L’ordre public peut ainsi désigner l’ensemble des règles qui
régissent la vie en société.
Il est évident que la notion
d’ordre public est très vaste, à tel point qu’il existe de multiples
manières d’être coupable de troubles à l’ordre public. La
police administrative a justement pour rôle de maintenir l’ordre public,
et peut pour cela procéder à différentes mesures, à l’instar de la garde à vue.’’
https://www.info-juri.fr/trouble-lordre-public-definition-sanctions/
Comme vous êtes totalement stupide,vous ne savez pas lire un jugement : le conseil constitutionnel ne fait pas les lois mais les déclarent conformes ou non à notre constitution. C’est ce qu’il a fait :
’’Décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 ...
’’... Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution dispose : «
La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au
législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre
communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer ;
qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer des
incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté
d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public
et aux droits des tiers ; que, cependant, la liberté d’expression et de
communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une
condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres
droits et libertés ; qu’il s’ensuit que les atteintes portées à
l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l’objectif poursuivi ;
6.
Considérant, en premier lieu, que le tribunal militaire international,
dont le statut est annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 susvisé, a
été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de
guerre des pays européens de l’Axe » ; que les crimes contre l’humanité
dont la contestation est réprimée par les dispositions contestées sont
définis par l’article 6 du statut de ce tribunal comme « l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la
compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime » ; qu’en réprimant
les propos contestant l’existence de tels crimes, le législateur a
entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à
l’antisémitisme ;
7.
Considérant que les propos contestant l’existence de faits commis durant
la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et
sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale
constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à
l’antisémitisme ; que, par suite, les dispositions contestées ont pour
objet de réprimer un abus de l’exercice de la liberté d’expression et de
communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des
tiers ;
8. Considérant, en second lieu,
que les dispositions contestées , en incriminant exclusivement la
contestation de l’existence de faits commis durant la seconde guerre
mondiale, qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme
tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter
contre certaines manifestations particulièrement graves d’antisémitisme
et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou
la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les
dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire
les débats historiques ; qu’ainsi, l’atteinte à l’exercice de la liberté
d’expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à
l’objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré
de l’atteinte à cette liberté et à la liberté d’opinion doit être
écarté ; ...’’
En condamnant les négationnistes, les juges ne font qu’appliquer la loi, laquelle a été déclarée conforme à notre constitution par l’autorité chargée d’examiner cette conformité.
La cour européenne des droits de l’homme (qui n’est pas une cour de justice de l’Union Européenne, la Russie et la Turquie en sont membres) a déclaré la loi Fabius/Gayssot conforme à la convention européenne des droits de l’homme :
https://phdn.org/negation/gayssot/ddh.html