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Senatus populusque (Courouve) 27 septembre 13:28
Senatus populusque (Courouve)

Selon la loi de 1905, l’exercice du culte, y compris les fêtes religieuses, c’est dans les lieux de cultes, sauf l’exception de l’art. 27.
« les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte. » (art. 26)
« les lieux où s’exerce ce culte » (art. 34) ; présent d’habitude.
« les lieux où s’exerce le culte » (art. 35), encore le présent d’habitude.
Les manifestations extérieures d’un culte (telles les processions) sont donc l’exception (art. 27), une exception qui n’est pas régie par la « police des cultes » (titre V de la loi) mais par le 3° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (4). L’art. 31, qui réprime l’empêchement d’exercer un culte, n’autorise donc pas le voile dans l’espace public. La laïcité selon 1905 exclut (sauf événement exceptionnel à porté diplomatique, tel la venue d’un pape) les prières dans les rues ou sur les lieux d’étude ou de travail, le port de signes religieux ostentatoires dans l’espace public, la présence de crèches catholiques dans les hôtels de ville, de département ou de région, hanouka à l’Élysée.

Cependant les conventions internationales (CEDH, Pacte de 1966, Charte de l’UE de 2000) admettent la manifestation individuellement ou collectivement, en public qu’en privé ...



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