Bravo d’attirer l’attention sur la démarche de cet avocat qui semble profiter opportunément de l’abrogation du texte concernant le harcèlement sexuel.
Une comparaison entre le contenu des 2 articles fait apparaitre que le harcèlement sexuel n’est pas caractérisé contrairement au harcèlement moral, ce qui nous permet d’espérer que cette QPC n’aura pas les mêmes résultats que la
QPC sur le harcèlement sexuel
L’article 222-33 du code pénal : Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature
sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Article 222-33-2 : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.