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armand 3 août 2012 19:02

Soi meme tu fais chier, la dudh c’est : 
 ARTICLE 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.

 ARTICLE 2
1)Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment d’éthnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situatioin.
2)De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.

 ARTICLE 3
Tout individu a droit à la vie, la liberté, à la sureté de sa personne.

 ARTICLE 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

 ARTICLE 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

 ARTICLE 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.

 ARTICLE 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait le présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.

 ARTICLE 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

 ARTICLE 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

 ARTICLE 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

 ARTICLE 11
1)Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d’un
procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurés.
2)Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d’après le droit international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment ou l’acte délictueux a été commis.

 ARTICLE 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

 ARTICLE 13
1)Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat.
2)Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.

 ARTICLE 14
1)Devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2)Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nation Unies.

 ARTICLE 15
1)Tout individu a droit à une nationalité.
2)Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.

 ARTICLE 16
1)A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction
quand à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier
et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
2)Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3)La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l’Etat.

 ARTICLE 17
1)Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2)Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

 ARTICLE 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte
et l’accomplissement des rites.

 ARTICLE 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoirr et de répandre, sans considération de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

 ARTICLE 20
1)Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2)Nul en peux être obligé de faire partie d’une association.

 ARTICLE 21
1)Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
politiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.
2)Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3)La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

 ARTICLE 22
Toute personne en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de
chaque pays.

 ARTICLE 23
1)Toute personne à droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2)Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3)Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4)Toute personne a le droit de fonder avec d’autres, des syndicats et de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 ARTICLE 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.

 ARTICLE 25
1)Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécirité en cas de chômage,
de maladie, d’invalidité, de veuvage, de veillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.

 ARTICLE 26
1)Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leurs mérites.
2)L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l’amitié entre totes les nations et tous les groupes ethniques ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3)Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation
à donner à leurs enfants.

 ARTICLE 27
1)Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2)Chancun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientique, littéraire ou artistique
dont il est l’auteur.

 ARTICLE 28
Toute personne a droità ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

 ARTICLE 29
1)L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2)Dans l’exercise de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusiveme,t
en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique.
3)Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nation Unies.

 ARTICLE 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peux être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

 


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