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RBEYEUR 10 janvier 2014 12:56

COMMENT POUVOIR ACCUSER DIEUDONNÉ ?

Que représente la négation humoristique présumée de la shoah par Dieudonné comparée à la négation de l’hécatombe routière.

Au nom même de l’état de droit, il est intéressant d’associer les processus de ces deux négations dans leurs conséquences respectives.

Concernant les conséquences de la négation de l’hécatombe routière, il s’agit :

— - De quatre mille morts par an, soit une ville comme FORCALQUIER disparaissant chaque année !

— - De cent mille blessés par an, soit une ville comme NANCY devenant grabataire chaque année, dont une partie non négligeable se trouve condamnée à circuler en chaise roulante jusqu’à la fin de son existence !

Si nul ne peut nier le génocide juif d’il y a soixante-dix an, qui peut nier le génocide routier s’imposant quotidiennement  aujourd’hui ?

Il s’agit d’une incompressible tuerie, inéluctablement entretenue par l’impéritie et l’impotence endémique du pouvoir politique qui, sans la moindre démarche de recherche d’une solution réelle, sérieuse et pérenne, se réfugie derechef dans une coercition policière systématique

Mon article : "CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT" traite exhaustivement de cette question en renvoyant à des références juridiques  précises et incontestables et, surtout, proposant une sécurité routière qui, utilisant les actuelles technologies, est conforme à la sauvegarde collective et au respect de l’état de droit.

Mais agoravox refusait de le publier en évoquant le refus majoritaire du tabernacle des « modérateurs », c’est-à-dire, la censure de ceux qui, ayant réussi à entrer dans le sérail par la publication d’un article, sont admis à faire barrage à toute publication qui ne va pas bien avec le sentiment général...

Comme quoi la circulaire de Manuel VALLS a des émules au sein même des « médias citoyens »…

Mais cet article est néanmoins consultable sous le lien :
http://blogs.mediapart.fr/blog/rbeyeur.

Concernant la négation de la shoah incriminant Dieudonné, mon article relate certaines similitudes entre les dispositions pétainistes visant les juifs et les dispositions actuelles visant les automobilistes.

Concernant la négation de l’hécatombe routière il s’agit, notamment, de l’article L121-3 du code de la route :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ;jsessionid=D2097FFE5BD9D473CD01EE170CDDF32D.tpdjo16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159506&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20131020.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende
. ».

Qui appelle les considérations qui suivent.

Il n’y a contravention routière que lorsque le contrevenant est interpelé et identifié, au moment même de l’infraction, par le fonctionnaire de police judiciaire l’ayant relevée.

Mais ce n’est absolument pas possible dans le cas d’une contravention relevée par les « radars routiers ».

En effet, ceux-ci, qui fonctionnent en avatars de la fonction de police judiciaire, ne sont absolument pas en mesure d’interpeller et d’identifier le contrevenant au moment de l’infraction.

Dans ce cas d’absence d’identification de ce contrevenant, ce texte permet alors d’impliquer directement le propriétaire du véhicule par neutralisation de l’article 121-1 du code pénal (« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »), grâce à un habile dispositif de délation.  

En effet, il enjoint le propriétaire du véhicule à moucharder un conducteur fautif en menaçant ce propriétaire d’être déclaré « redevable pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention devant échoir au conducteur qu’il est mis en demeure de dénoncer. ».

En clair : « tu nous dénonces  un conducteur pour que l’on puisse  punir quelqu’un, sinon c’est toi qui sera puni  ».

Il en découle que son refus de moucharder condamne le propriétaire à payer une « redevance » pour refus de délation.

Curieusement, cette « redevance » est définie comme n’étant pas une sanction pénale alors même qu’elle ne peut pas non plus être une sanction civile puisqu’elle est prescrite par un texte pénal !?

Il se trouve que cette sanction hors le droit est quand même appliquée par les juridictions pénales, malgré quelques scrupules comme le prouve, notamment, l’arrêt 07/00543 de la cour d’appel d’ORLÉANS rendu le 31 mars 2008, 

(
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018631667&fastReqId=971882077&fastPos=34),

Soit un extrait de ses motivations :

« Dès lors que la possibilité a été offerte à M. Pierre X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l’infraction a été commise, identité qu’il ne peut ignorer dans sa position de chef d’entreprise, mais qu’il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte, il ne peut soutenir, ainsi qu’il le fait que l’application des dispositions précitées le placent dans une situation où sa culpabilité est présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, il n’existe pas d’incompatibilité entre les articles précités qui instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n’a pas de caractère pénal ainsi qu’en dispose explicitement l’article L. 121-3, et la Convention européenne des droits de l’homme, alors par ailleurs que le responsable pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l’auteur de l’infraction pour lui éviter des poursuites.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé dès lors que l’infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction,
sauf à dire que l’amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d’une infraction, n’a pas un caractère civil. ».

Cette juridiction, bien évidemment contrainte à la stricte interprétation des textes, relève quand même :

— - Que le prévenu, chef d’entreprise, ne communique pas le nom du conducteur du véhicule incriminé pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte  
La cour souligne ainsi que le temps des lois des suspects, du cafardage institué et de la pénalisation du refus de délation, est révolu !

— - Que l’article L. 123-3 du code de la route est compatible avec la convention européenne des droits de l’homme…. s
auf à dire que l’amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d’une infraction, n’a pas un caractère civil.

Nonobstant, cet article L121-3 du code de la route n’a d’ubuesque que les apparences.

En effet, la sanction hors le droit qu’il met en œuvre permet de contourner l’absence du délit de refus de délation dans le code pénal pour condamner quand même le propriétaire du véhicule.

Il s’agit d’un mécanisme particulièrement scélérat permettant de punir n’importe qui au titre de n’importe quoi, sans qu’il y ait le  moindre motif dans le code pénal, ceci, par une sanction qui ressemble à une sanction pénale, qui a les effets d’une sanction pénale, mais qui n’est pas une sanction pénale…

Répugnant procédé ne trouvant son explication que dans la pratique d’un pouvoir sans contrôle, donc sans limite, usant en l’espèce d’un intégriste punitif excluant toute retenue, toute morale et toute valeur humaine.

Mais il convient de se souvenir que le « refus de délation » fut pénalisé dans notre histoire, y compris dans un passé récent, à savoir :

— - La loi des suspects du 17 septembre 1793 (
http://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9cret_du_17_septembre_1793_relatif_aux_gens_suspects)

— - La loi des suspects du 19 février 1858 (promulguée sous la période totalitaire du 2° empire).

— - L’ordonnance du 10 décembre 1941 faisant obligation de dénoncer les juifs (
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/autres_lois_antisemites.htm).

Il se trouve que cet article L121-3 du code de la route adhère parfaitement aux dispositions des articles 5 et 8 de l’ordonnance du 10 décembre 1941 :

— - Article 5 : « Les personnes juives ou non juives qui hébergeront des juifs, à quelque titre que ce soit, et même gracieusement, ou leur loueront des locaux garnis ou nus, devront faire au commissariat de police une déclaration spéciale, indiquant les nom, prénoms et état civil complet des intéressés, ainsi que le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte d’identité présentée. Cette déclaration devra être faite dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du juif ou de la location. ». 

— - Article 8 : « Les personnes qui ne se conformeront pas aux prescriptions ci-dessus seront passibles des peines de droit sans préjudices des sanctions administratives. Les juifs, notamment, pourront faire l’objet d’une mesure d’internement. ».

En considérant la prospérité judiciaire de ce nauséabond article L121-3 du code de la route, où en est aujourd’hui la « patrie des droits de l’homme » ? 

Si ce texte est d’origine règlementaire, à quoi sert le conseil d’État (qui vient d’annuler, en dernier ressort,  le spectacle de Dieudonné à NANTES) ?

S’il est d’origine législative, à quoi sert le conseil constitutionnel ?


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