Conventions de Genève du 12 août 1949
- constitue un crime de guerre d’après le droit pénal international de la guerre, au titre de l’article 8 2) b) xxiii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
Article 51
[...]
7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires."