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lloreen 30 décembre 2018 21:50

Il en résulte que le maire détient la compétence pour prendre toute mesure de police permettant d’assurer la sécurité routière. Il lui est possible de prendre un arrêté interdisant la circulation à certains véhicules présentant un danger pour la sécurité routière. L’arrêté litigieux relève donc bien des compétences dévolues au maire.

De plus, cette interdiction constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au danger existant.

Enfin, vous considérez que l’arrêté est illégal car l’analyse sur la dangerosité du dispositif serait erronée dès lors que le conducteur de ce type de véhicule ne subit aucune distraction en le conduisant en raison de l’autonomie totale du radar embarqué.

Cependant, la simple présence d’un écran entrant dans le champ de vision du conducteur est une source de distractions. En effet, les véhicules équipés de caméras embarquées en fonctionnement disposent d’un écran au niveau du conducteur. Les informations s’affichant sur cet écran amènent inévitablement le conducteur à détourner son regard de la route, ce qui engendre une perte d’attention.

Or, comme le rappelait le Secrétaire d’État aux Transports dans une réponse publiée le 03/06/2010 au JO du Sénat, « une seconde de distraction peut avoir des conséquences dramatiques

Beaucoup d’accidents corporels ont pour origine un défaut d’attention du conducteur ». La présence de caméras embarquées provoque une perte d’attention, elle représente donc nécessairement un danger pour le conducteur ainsi que pour tout autre usager de la route.

Contrairement à ce que vous affirmez, l’autonomie du radar n’exclut pas la dangerosité du dispositif. En effet, la seule présence d’un écran est une source de distraction, et ce, indifféremment de l’autonomie du dispositif. L’autonomie du radar ne permet donc en aucun cas de déduire à l’absence de dangerosité du dispositif. Le danger résulte de la présence de l’écran et de la distraction visuelle en résultant et non pas de l’autonomie ou non du radar.

Il apparaît incontestable que le conducteur d’un véhicule muni d’un système de caméras embarquées en fonctionnement subit une distraction et une perte d’attention, source de danger. De ce fait, votre argument est infondé.

Par conséquent, l’arrêté litigieux est légal en tout point. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je ne peux répondre favorablement à votre demande de retrait de l’arrêté N°A/2018/39.

Jean-Bernard DUFOURD
Maire de Naujac-Sur-Mer


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