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Captain Marlo Fifi Brind_acier 9 septembre 2019 08:18

votes parlementaires qui ne l’autoriseront pas à effectuer une sortie de l’UE sans accord

Dans ce cas, ce sont les Députés qui violent le Droit européen, qui est supérieur aux Droits des Etats, je l’ai écrit 100 fois. Tant qu’ils ne sont pas sortis, c’est le droit communautaire qui s’applique.

On peut sortir de l’ UE sans accord au bout de 2 ans.

Que veulent les Députés britanniques ? Ils veulent des élections, puis n’en veulent plus, ils refusent 3 fois l’accord de Thérésa May, ils sont contre le no deal, puis redemandent un accord, puis encore un délai...

Il faut revenir au texte de l’article 50, il est possible de sortir de l’ UE au bout de 6 mois avec un accord, ou à défaut, au bout de 2 ans sans accord.

Ce n’est pas du tout illégal comme vous semblez le croire. Pourquoi ne lisez-vous pas les textes européens avant de commenter ? Le texte permet aussi de jouer les prolongations... indéfiniment, et de rendre le vote de Britanniques nul et non avenu.

C’est sans doute ce que l’auteur préfère, mais dans ce cas, évitez de faire comme les Américains, de mettre la démocratie à toutes les sauces qui vous arrangent.

L’article 50 :

« 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.

2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. »


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