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La Taverne des Poètes 25 septembre 2007 15:03

ANNEXE 2 Régimes et modes d’intervention

I - Les régimes de fonctionnement :

Il varie selon qu’il y a agrément ou pas et si l’agrément est simple ou dit « de qualité ».

1 / Le régime de la loi du 2 janvier 2002 : (« loi rénovant l’action sociale et médico sociale »)

Ce régime d’autorisation se justifie parce qu’il concerne des structures destinées à accueillir des personnes vulnérables nécessitant une prise en charge adaptée et parce qu’il ouvre droit, selon le cas, à des financements des conseils généraux, de l’Etat ou des caisses de sécurité sociale. La contrepartie de ces financements directs est un ensemble de contraintes en matière de tarification administrée, de programmation, d’évaluation, de contrôle des droits des usagers.

L’autorisation accordée aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées vaut agrément « qualité ». En conséquence, un arrêté d’agrément faisant référence à l’autorisation et aux activités couvertes par cette dernière doit être pris. La portée de l’agrément « qualité » obtenu par équivalence est limitée au département où a été délivrée l’autorisation.

2 / Le régime de l’agrément qualité :

La loi du 29 janvier 1996 (en faveur du développement des emplois de services aux particuliers) a ouvert le secteur aux entreprises et aux entreprises d’insertion et a introduit le principe d’un agrément spécifique, dit agrément « qualité », pour les associations et les entreprises ayant des activités de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

La loi du 26 juillet 2005 a renforcé l’exigence de qualité des services proposés avec l’obligation, pour les structures s’adressant à des personnes vulnérables (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées, personnes handicapées), de respecter un cahier des charges.

Le régime de l’agrément impose « des contraintes comparables en matière de qualité, mais laisse plus de liberté s’agissant de la tarification et de la programmation : il donne lieu non à une aide directe, mais à une exonération de charges patronales de sécurité sociale. Les services concernés sont donc plus légers, destinés à un public beaucoup plus large et moins vulnérable.

3 / Le droit d’option entre les deux régimes :

L’ordonnance de simplification du droit du 1er décembre 2005 a créé un droit d’option pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile non médicalisés intervenant dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, en direction des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées ou malades chroniques.

Ces services peuvent choisir :

- soit de relever de l’autorisation de création et de l’ensemble de la loi du 2 janvier 2002 ;
- soit d’être soumis à un agrément qualité et à quelques dispositions de la loi 2002-2 s’ils remplissent la condition d’activité exclusive prévue par l’article L. 129-1 du code du travail.

En cas de choix pour l’agrément qualité, ces services ne sont pas tenus de mettre en place l’ensemble des instruments de mise en œuvre des droits des usagers prévus par la loi 2002-2. Ils ne sont tenus que de :

- respecter les droits des usagers énoncés à l’article L. 311-3 du CASF
- proposer un livret d’accueil et conclure un contrat écrit avec les personnes bénéficiaires des prestations ou leurs représentants légaux.

Ce droit d’option a été jugé « inacceptable » par l’ensemble des fédérations et associations du secteur, qui ont demandé le maintien de l’autorisation pour toutes les structures intervenant auprès des personnes fragilisées. Beaucoup d’associations se sont alarmées du fait que le nouvel agrément risquait de permettre à des opérateurs de tirer les tarifs à la baisse pour conquérir des parts de marché au détriment du secteur de l’aide à domicile traditionnel.

Le choix de l’option se fait par écrit. Il est réversible.

Une circulaire du 15 mai 2007 redéfinit la liste des organismes concernés par le droit d’option et apporte des précisions sur l’exercice de ce droit. Un organisme gestionnaire de plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile peut faire valoir son droit d’option pour chacun de ses services, pour autant que les services soient distincts et disposent d’un budget séparé.

4 / Droits et obligations spécifiques aux services agréés :

a ) Obligation d’évaluation.

L’ordonnance du 1er décembre 2005 a prévu que les organismes détenteurs d’un agrément « qualité » sont soumis à la même procédure d’évaluation que les structures autorisées, mais selon des conditions et des délais particuliers fixés par voie réglementaire. Ainsi, les services optant pour l’agrément « qualité » doivent faire procéder tous les 5 ans à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur habilité et figurant sur une liste établie par arrêté après avis de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile soumis à l’agrément « qualité » qui font l’objet d’une certification volontaire définie par le code de la consommation sont dispensés de cette évaluation externe sous certaines conditions.

b ) Le cahier des charges lié à l’agrément « qualité » :

Les gestionnaires d’activités de services aux personnes à domicile soumis à un agrément « qualité » doivent, quel que soit leur mode d’intervention (voir partie II) - mandataire, prestataire, prêt de main-d’oeuvre-, se conformer à un cahier des charges fixé par un arrêté du 24 novembre 2005. Il s’agit d’un outil destiné à garantir aux utilisateurs des services un certain niveau de qualité et une information précise sur les prestations proposées, ce qui leur permet ainsi d’exercer leur libre choix dans de bonnes conditions. Il explicite également les exigences qui s’imposent aux promoteurs des services.

Ce cahier des charges traduit la volonté du législateur d’imposer une exigence de qualité équivalente pour les services agréés et pour les services autorisés qui s’adressent aux même publics. En effet, les prescriptions du cahier des charges sont conformes aux principes énoncés dans le code de l’action sociale et des familles pour les structures soumises à autorisation : connaissance du contexte local social et médico-social par le gestionnaire, garantie de l’exercice des droits et libertés individuels, prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l’ANESM...

II - Modes d’intervention :

- le mode mandataire : L’entreprise ou association mandataire est mandatée par le bénéficiaire du service pour procéder au recrutement du salarié intervenant et d’effectuer la gestion administrative. Le bénéficiaire du service est l’employeur et à ce titre, il est responsable du paiement du salaire et des cotisations sociales.

- le prêt de main d’œuvre autorisé (intérim)

- le mode prestataire : L’entreprise est prestataire de services ; elle embauche des salariés qu’elle met ensuite à la disposition du particulier. C’est l’entreprise et non le particulier qui est, ici, l’employeur, qui déclare le salarié, qui facture la prestation au bénéficiaire du service.


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