Je dois apporter une correction à mon commentaire précédent. L’article de la constitution suisse précisant les conditions d’initiative populaire pour réviser la constitution, que j’ai reproduit dans le commentaire précédent, n’est plus en vigueur.
La constitution de 1874 a en effet été remplacée. Le peuple suisse a voté en 2003 une nouvelle constitution. Cette dernière est une réorganisation de la précédente sans changement fondamental de régime politique. Le nouvel article porte à 100 000 le seuil de signatures nécessaires au déclenchement du processus d’initiative. La raison invoquée était l’accroissement du nombre d’électeurs au fil des décennies, notamment suite au droit de vote accordé aux femmes.
Néanmoins, comme je l’ai déjà expliqué, le nombre de signatures ne devrait pas être élevé car alors seuls les partis politiques pourraient déclencher le processus. Pour cette raison, le nombre de signatures ne devrait pas être directement proportionnel à la population concernée par le vote.
Les exemples que vous donnez montrent que le seuil de 10 000 (dix mille) signatures serait déjà humainement difficile à atteindre pour un citoyen seul.
Voici, extrait de la constitution suisse actuellement en vigueur, l’Art. 139 (Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitution) :
« 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution sous la forme d’un projet rédigé.
Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
L’initiative est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet. »
Par ailleurs je signale que la constitution suisse fournit un bel l’exemple de garanties attachées à la démocratie directe.
La démocratie directe est garantie de façon précise, sans ambigüités, par l’ensemble d’articles suivants de la Constitution fédérale :
Titre 4 : Peuple et cantons
Chapitre premier : Dispositions générales
Art. 136 Droits politiques
Art. 137 Partis politiques
Chapitre 2 : Initiative et référendum
Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution
Art. 139 (nouveau) Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitution
Art. 139 (ancien) Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
Art. 139a
Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet
Art. 140 Référendum obligatoire
Art. 141 Référendum facultatif
Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux
Art. 142 Majorités requises