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Yannick Harrel Yannick Harrel 23 octobre 2007 22:21

@La Taverne

Bonjour,

En fait l’article L 336-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l’état de l’art ». Une interprétation restrictive de cet article pourrait donner lieu à par exemple une absence de fichiers illicites mis à disposition des autres internautes sur le disque dur mais la seule présence d’un logiciel de pair à pair sur celui-ci suffirait à condamner le prévenu sur la base de cette présence en partant du principe qu’un tel logiciel est d’office utilisé pour la propagation de contrefaçons smiley Evidemment ça ne reste que de la théorie mais parfois celle-ci rejoint la (triste) réalité...

Cordialement


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