Article III – Échange de renseignements et de documents
1)
L’Agence
internationale de l’Énergie atomique et l’Organisation mondiale de la
Santé reconnaissent qu’elles peuvent être appelées à prendre certaines
mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de
renseignements qui leur auront été fournis. Elles conviennent donc que
rien dans le présent Accord ne peut être interprété comme obligeant
l’une ou l’autre partie à fournir des renseignements dont la
divulgation, de l’avis de la partie qui les détient, trahirait la
confiance de l’un de ses Membres ou de quiconque lui aurait fourni
lesdits renseignements, ou compromettrait d’une manière quelconque la
bonne marche de ses travaux.