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Jowurz 8 septembre 2010 01:18

Bigre l’affaire n’est pas simple !

Ce que vous ne dites pas c’est que ce projet d’accord a pour objet d’apurer les comptes de la commune de Paris auprès de la Chambre régionale des comptes de l’ile de France... Cette juridiction financière a, conformément au paragraphe XI alinéa 1 et 3 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, déclaré Alain Juppé, Jacques Chirac et quelques autres personnes « comptables de fait ». Cette déclaration est l’aboutissement d’une ou plusieurs opérations irrégulières usant des finances publiques. Elle confère aux bénéficiaires les mêmes obligations que celles des comptables publics qui sont responsables personnellement et pécuniairement de l’usage qui a été fait des fonds qu’ils ont maniés. Les comptables de fait doivent rembourser sur leurs deniers privés ceux qu’ils ont extraits irrégulièrement de la caisse qu’il soient ou non sanctionnés par une juridiction répressive.

La décision du juge financier n’implique nullement le RPR, cette juridiction n’a aucune compétence en la matière. Elle ne se substitue pas à la juridiction répressive, en l’occurrence le tribunal correctionnel. Elle n’a pas à connaître de la licéité d’une transaction, selon l’article 2044 du code civil, entre l’UMP, venant aux droits et obligations du RPR, et la Mairie de Paris. Son action s’éteint avec le solde de la dette au Trésor Public.

 Il est injuste d’accuser B.Delanoé de collusion avec l’UMP pour ce qui concerne la plainte. La mairie de Paris ne peut agir sur son retrait , en revanche une constitution de partie civile ne se fonde que sur un préjudice, si celui-ci disparaît cette constitution n’a plus de sens. 
  
C’est à la justice pénale d’examiner le dossier qui lui est soumis et de juger de l’innocence ou de la culpabilité des auteurs présumés des faits reprochés, pas à la partie civile. 

Il apparaît selon les informations transmises par les médias et à la lumière du précédent « Juppé » que comme la chambre des comptes, la juridiction pénale ne considère pas une implication du RPR pour établie, Bien au contraire la juge Siméoni dans son ordonnance de renvoi en correctionnelle affirme que Jacques Chirac « est à l’origine des recrutements qui à plus ou moins long terme devaient être profitables à son action politique, »
  
L’UMP auquel le RPR, dissous sans liquidation le 21 septembre 2002, a transmis l’universalité de son actif et son passif ne doit rien à la ville de Paris. Les instances de ce mouvement populaire n’ont aucune justification juridique pour éponger 3/4 de la dette considérée. Elles commettraient un délit en prenant sur le patrimoine de leur association les fonds nécessaires à solder « l’opération irrégulière du comptable de fait » . C’est pourtant ce qui s’est passé dans le cas d’Alain Juppé et consorts ( 4 jugements concernant cette affaire ont été rendus le 29 novembre 2005 par la chambre des comptes) pour un total de 889.618,64 € selon la convention établie en avril 2005 par l’UMP et la Mairie de Paris. 
 
Un abus de biens sociaux doublé d’un détournement de fonds a donc été commis côté instances UMP et un recel d’abus de bien sociaux côté Mairie de Paris. En effet, l’une des parties usait d’un pouvoir pour lequel elle n’avait aucun mandat légitime.
La situation est d’autant plus complexe que, jusqu’en 2008, la séance des juridictions financières, qui ne concernent que les finances publiques de l’Etat et collectivités territoriales, se tenaient à huis clos. Autant dire que ni les citoyens, ni la base de l’UMP n’ont connu cette transaction secrète et ce versement. Ce qui pourrait caractériser un dol. Si c’est le cas, un tel accord, même sur la base de l’article 2044 du code civil serait alors nul. Imaginez les conséquences pour la ville de Paris et le Trésor Public si un dissident UMP ou un groupe de membres portaient plainte contre les instances délictueuses.


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