« La
mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu
absolument nécessaire […] pour réprimer, conformément à la loi, une
émeute ou une insurrection. […] Un Etat peut prévoir dans sa législation
la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre […]. »
Traité de Lisbonne, titre VII, article 72