Il est certain que l’inscription du principe de précaution, aux termes de l’article 5 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a permis aux juges de qualifier la « menace » prévue par l’article L.122-7 du Code pénal et, balançant entre deux maux, d’arbitrer, dans le doute, au sein de l’ordre public, en faveur « d’un environnement équilibré et respectueux de la santé » (article 1er de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005)