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Politiques : l’autre responsabilité

Politiques : l’autre responsabilité.

 

Les responsabilités (1) des dirigeants politiques de premier plan existent, mais elles sont quasi théoriques.

La responsabilité pénale des ministres est très encadrée (art. 68-1), les juges ad hoc sont en majorité ( art. 68-2) issus du même milieu. 

La responsabilité politique (art. 49) de ces derniers est, au pire, limitée à un remaniement ministériel, à l’issue duquel les "renversés" peuvent d’ailleurs se retrouver dans le gouvernement qui suit. 

De facto n’y en a pas /plus pour le président de la République durant l’exercice de ses fonctions. Sauf à ce qu’il soit destitué (art. 68) à la suite de la mise en œuvre - assez théorique - de règles … protectrices. .Sauf qu’il ait à répondre par extraordinaire d’actes relevant de la Cour pénale internationale ( art. 53-2).

 

Si d’aventure le président de la République ou les ministres faisaient des « sottises » (même s’ils les faisaient sciemment -comme en faveur d'intérêts privés au détriment de l'intérêt général- et même, si en plus, ils se « moquaient du monde » en le justifiant), ce sont les contribuables qui en paieraient les conséquences. D’une manière ou d’une autre. Comme vivre encore plus mal s’agissant des « gens qui ne sont rien », ou, en tout état de cause, en payant des impôts supplémentaires (2).

Dans la plupart des « affaires », le politicien en sort indemne : Pas de responsabilité politique. Pas de responsabilité pénale. Pas de responsabilité pécuniaire.

 

Il existe un garde fou. Qui se trouve déjà utilisé « contre » les fonctionnaires. Mais qui ne l’est pas (encore) quand ce sont des politiques qui sont en cause. (Surtout que les avocats n’y pensent généralement pas).

 

Expliquons :

 

Pour « responsabiliser » les fonctionnaires, et les empêcher de rire au nez des citoyens quand ils ont fait n’importe quoi, la jurisprudence a créé le concept de faute « personnelle » « détachable » des fonctions.

C’est alors le juge qui apprécie si les faits peuvent entrer dans ce concept (faits découlant d’une animosité personnelle, faits s’analysant en une méconnaissance des obligations et / ou de l’éthique professionnelles, …)

Dans ces cas là, c’est le compte en banque de l’intéressé qui est ponctionné : soit par le citoyen qui peut l’assigner devant le tribunal judiciaire ; soit par « l’administration », après que cette dernière aura procédé à l’indemnisation du citoyen. C’est ce qu’on a appelé, la « moralisation » de la fonction publique. Moralisation en tapant au portefeuille.

 

Il serait sans doute opportun que cette épée de Damoclès soit placée au dessus de la tête de gouvernants qui jusqu’à maintenant (et compte tenu des textes que ces derniers n’ont vraisemblablement pas envie de changer), ne risquent rien - ou à peu près - dans les faits. Parce que, quand on ne risque rien, on est tenté de se croire tout permis (3).

 

 

Il suffit qu’un juge, puis un autre, fassent ce que leurs collègues imaginèrent de faire pour les fonctionnaires dans les années 1855 – 1875 (4).

 

On attend (5).

 

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.

 

(1) « Etre responsable » veut dire (en droit) que l’on est obligé de répondre de ses actes. La responsabilité est pénale ( prison ou amende) ; disciplinaire ( sanction) ; pécuniaire (on verse de l’argent à la personne lésée).

 

(2) En outre, il est intéressant de constater que, pour atténuer les conséquences de leurs décisions, et pour éviter l’explosion sociale, les décideurs accordent parfois diverses primes et subventions … « quoi qu’il en coûte ». Sans préciser à qui il va en coûter. Comme les suppléments d’argent proviennent de l’emprunt aux marchés financiers ( et non du Trésor public - ce qui ne coûterait rien -), les contribuables a) vont subir des suppléments d’impôts ( pour « rembourser la dette ») et b) vont souffrir des amputations des services publics ( réalisées officiellement pour alléger les dépenses et officieusement pour mieux avancer dans le processus de leur privatisation qui est programmée par ailleurs).

 

(3) Il n’est pas certain qu’avec cette menace, certaines des décisions qui ont été prises pendant la « crise sanitaire » récente l’auraient été, ni que d’autres auraient été prises qui faisaient plaisir au bon maître américain, dans la mise en œuvre de ses intérêts en « Eurasie ». 

 

 (4) CE 6 décembre 1855 Rotschild c. Larcher et administration des postes ; TC 30 juillet 1873, Pelletier

( décisions reproduites dans notre recueil « Arrêts fondamentaux du droit administratif » ; Ed. Ellipses ).

 

(5) Evidemment ces idées relèvent un peu, actuellement du moins, de la science –juridique- fiction :

L’analyse de la rédaction par les membres du Conseil d’Etat de certains de leurs arrêts (rejetant avec un bel entrain les moyens des recours contre les décisions et gelant ce faisant les interrogations sur les mobiles des décideurs), ou la prise en compte de certains CV (juges qui contrôlent les décisions gouvernementales, puis qui deviennent conseillers des gouvernants eux-mêmes, puis qui redeviennent juges - ou deviennent mieux- ) sont en effet de nature à tempérer les espérances.

Mais quand il sera ressenti que « trop … c’est trop », on peut s’attendre à ce que des juges osent franchir le pas si cela leur est demandé par des requérants. Par exemple à l’occasion d’une décision particulièrement caricaturale prise, soit par un second couteau de la politique, soit par un politicien n’ayant plus la possibilité de réagir.

Il n’est pas impossible que E.Macron, (après N. Sarkozy) aura contribué à sa manière à ces progrès dans l’état de droit. E. Macron a en effet indiqué que son envie d’ « emmerder » telle ou telle catégorie de citoyens pouvait fournir un fondement à l’une de ses décisions. Ce faisant le président de la République s’est comporté, selon la formule de Laferrière dans ses conclusions sur TC 5 mai 1877, Laumonier-Carriol (v. note 4) , comme « un homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Turpitudes qui définissent la « faute personnelle »


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2 réactions à cet article    


  • leypanou 3 novembre 2022 08:51

    Une astuce que le politicien peut utiliser pour se « protéger », c’est d’utiliser un Conseil Scientifique¹ qui est orienté.

    Illustration : des milliers de soignants/pompiers sont encore suspendus pour ne pas avoir accepté la thérapie génique. Or, il est prouvé que la thérapie génique n’empêche ni d’être contaminé (combien de multi-dosés encore positifs et/ou malades) ni de transmettre la maladie (Pfizer lui-même l’a admis lors d’une audition récente au Parlement Européen). L’attitude des autorités sanitaires est donc tout simplement criminelle.

    Sur ce, l’urgent pour certains politiciens est de manifester contre l’inaction climatique.

    C’est à ce genre d’action que l’on reconnaît les vrais leurres et/ou bouffons.

    ¹ : d’où la création du Conseil Scientifique Indépendant, qui est lui vraiment indépendant.


    • Clocel Clocel 3 novembre 2022 09:41

      Les termites ont bien travaillés, la « République » ne tient plus que par le logos et la connerie patiemment instillée à une populace manifestement douée à la recevoir.

      Le prix à payer par l’individu pour bénéficier de la chaleur du troupeau est exorbitant et les bénéfices de moins en moins évidents, la « civilisation » n’est rien d’autre qu’une régression anthropologique.

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