Lorsqu’on aborde la question du libre, il y a beaucoup de confusion, à commencer par la notion même de " libre " que l’on confond avec celle de " gratuit ". Cela vient tout simplement du fait que le mot anglais, " free " se traduit à la fois par " libre " et par " gratuit ". Un logiciel libre est un logiciel fourni avec ses codes source mais cela n’implique pas qu’il soit forcément gratuit (c’est toutefois l’exception). A l’inverse, l’écrasante majorité des logiciels gratuits ne sont pas en open source mais en propriétaire.
Une autre confusion vient d’une absence de distinction entre le marché des professionnels et celui des particuliers, le premier représentant à lui seul 85% des ventes de PC. Or pour les professionnels, l’open source (associé à la licence GNU qui offre un cadre juridique et assure une gratuité des licences), outre l’économie réalisée sur les droits qu’ils verseraient pour des logiciels propriétaire, présente surtout l’avantage d’adapter les programmes à leurs besoins spécifiques, de faire un " sur mesure " face au " prêt à porter " d’un système de type Windows. Si l’open source ne revient pas forcément moins cher aux clients, les SSII (Sociétés de services et d’ingénierie informatique) peuvent leur proposer des prestations supplémentaires vu l’économie substantielle réalisée sur les licences. Si le logiciel propriétaire a encore de beaux jours devant lui, il est indéniable que son âge d’or est révolu, de plus en plus d’entreprises ou d’administrations migrant vers Linux. Le cas le plus spectaculaire est celui de la Gendarmerie nationale qui a décidé de renouveler ses 70000 postes de travail en les dotant de la distribution Ubuntu après avoir adopté Firefox, Thunderbird et Openoffice ; elle réalise ainsi une économie annuelle de 7 millions d’euros sur les licences. Un autre exemple est donné par le groupe PSA (Peugeot-Citroën) qui passe également à Linux (voir, http://www.clubic.com/actualite-69059-linux-psa-peugeot-citroen.html ). L’open source, en remettant au premier plan les SSII qui créent des emplois, bouleverse l’économie du logiciel.
@Vincent
En fait, c’est Netscape qui a inventé la navigation par onglets sur sa suite internet (navigateur+logiciel de messagerie) :
" En mars 1998, Netscape a placé la plupart des codes sources de sa suite Internet Netscape Communicator sous licence libre/open source. Le nom de la nouvelle application mise au point à partir de ces codes sources a été nommé Mozilla, en référence au nom de code de l’ancien Netscape Navigator. Après une longue série de cycle de développement (nombreuses versions du type 0.x), Mozilla 1.0 est finalement sorti le 5 juin 2002.
La suite de logiciels a principalement été connue comme étant la base libre de la suite Netscape (version 6 et 7), et ses codes sources (principalement le moteur de rendu Gecko) sont devenues la base de nombreuses logiciels indépendants, dont notamment les logiciels phares de la Fondation Mozilla : Firefox et Thunderbird. Pour éviter les confusions entre la suite de logiciels Mozilla et les logiciels indépendants soit claire, la suite est proposé sous le nom « Mozilla Suite » (la suite Mozilla), ou par le nom plus long « Mozilla Application Suite » (la suite d’applications Mozilla).
La fondation Mozilla a abandonné cette suite, pour que les développeurs puissent se concentrer sur Firefox et Thunderbird. La communauté Mozilla continue cependant de travailler à l’élaboration de cette suite de façon non officielle sous le nom de SeaMonkey. "
Source : Wikipedia, rubrique " Mozilla "
Mensonges, les extraits des "breaking news" des grandes chaînes américaines ? Mensonges, les interviews d’experts démontrant que les tours étaient parfaitement capables de tenir le choc face à un avion ? Je vous signale, pour votre information, que, lorsqu’on a commémoré les 5 ans du 9/11 aucun de ces reportages télévisés ne furent rediffusés. Croyez ce que vous voulez mais tous ceci sont des FAITS ; qu’on en ait soustrait du "final cut" peut également signifier qu’on a fait pression (ou pire encore) sur "la bande de boutonneux" pour présenter un film édulcoré qui ne dérange plus personne.
"Si l’on en croit l’ancien analyste de la CIA Raymond McGovern, près de 80 % des informations - même sensibles - sont disponibles dans le domaine public"
Et c’est bien ainsi que "Loose Change second edition" fut réalisé par Dylan Avery qui proposa son documentaire à toutes les chaînes de télévision US qui le refusèrent. Seule une chaîne française (M6 mais je ne suis pas sûr) le diffusa. Le grand intérêt de ce documentaire, c’est qu’il bâtit son argumentation sur un ensemble de FAITS fournis entre autres par les reportages des grandes télévisions américaines comme CNN ou Fox News, et complété par des interviews, entre autres celle de l’instructeur de Hani Hanjour ou celle d’un ancien pilote de l’US Air Force qui déclare impossible le virage très serré que le prétendu pilote amateur aurait effectué au-dessus de New York pour s’écraser sur l’une des tours. Loose Change second edition est absolument à voir car il reprend en un saisissant condensé tous les éléments qui mettent par terre la thèse officielle. C’est du reste ce film qui est considéré par le site reopen911 comme la version définitive, " Loose Change Final Cut " (traduire " cut " comme " coupé " ou " tronqué " tant les éléments dérangeants sont évacués), bien qu’étant apparemment signé Dylan Avery, sentant la manipulation à plein nez.
Le bouclier fiscal pose pour principe que l’impôt payé par le contribuable ne dépasse pas 50% de ses revenus ; or, cette limitation n’est pas effectuée automatiquement par l’administration fiscale, c’est le contribuable qui doit en faire la réclamation : il s’agit donc d’une procédure contentieuse et dans ce cas, le fisc épluche minutieusement tous les revenus du requérant : cela revient pour le contribuable à déclencher lui-même un véritable contrôle fiscal. De plus, comme le fisc n’aime guère la contestation, il va prendre un malin plaisir à réévaluer les biens du contestataire, de sorte que, sur l’ensemble des contribuables susceptibles de bénéficier du bouclier fiscal, seuls 2 à 3% d’entre eux ont fait la démarche...
Assurément, ce n’est pas cette disposition fiscale qui a "vidé les caisses de l’état".
Pour moi, c’est l’olympisme qui est définitivement discrédité : déjà, lorsque j’appris que la Chine avait obtenu les JO, j’avais été scandalisé. Pierre de Coubertin a de quoi faire dix tours dans sa tombe car que reste-t-il de l’esprit olympique ? Plus rien
- Il y a longtemps que les sportifs ne sont plus des amateurs pour qui il faut désormais vaincre à tout prix y compris à celui du dopage
- A la place de cette grande fraternité mondiale grâce au sport ainsi que l’a voulue le baron de Coubertin, c’est l’excerbation du chauvinisme des nations par la course éffrénée aux médailles, une immense propagande pour le pays d’accueil.
-Un gigantesque barnum financier où se mêlent les sponsors et les télévisions qui négocient les droits de retransmision à prix d’or.
Par conséquent, la vraie question qui doit êrte posée ici c’est :
Faut-il supprimer les jeux olympiques ?
@Citadelle
Le documentaire de référence qui conteste la version officielle des autorités américaines en ce qui concerne les attentats du World Trade Center est "Loose Change second edition" réalisé par Dylan Avery qui proposa son documentaire à toutes les chaînes de télévision US qui le refusèrent. Seule une chaîne française (M6 mais je ne suis pas sûr) le diffusa. Le grand intérêt de ce documentaire, c’est qu’il bâtit son argumentation sur un ensemble de FAITS fournis entre autres par les reportages des grandes télévisions américaines comme CNN ou Fox News. Maintenant, l’administration Bush n’en étant pas à une manipulation près, peut très bien envoyer sur la Toile un faux loose change. C’est pourquoi, je vous suggère d’aller sur le site :
ERRATUM : les collectivtés locales bénéficient d’une partie de la TIPP, autant pour moi.
Cela dit, pour nuancer les choses et d’accord avec vous, Lerma, le gaspillage de l’argent public est la chose du monde la mieux partagée et les régions ont également leur part de responsabilité, ce qui n’exonère aucunement l’Etat de la sienne.
On n’en serait pas là si, après la loi de décentralisation de 1982, dite loi Defferre, on avait transféré des resssources fiscales au départ dévolues à l’Etat, comme la TIPP ou une partie de la TVA, si on avait supprimé la taxe sur les salaires (comme si créer des emplois était un luxe), on avait réformé en profondeur les impôts locaux, par exemple en asujettissant la taxe professionnelle au bénéfice et non au chiffre d’affaires de l’entreprise. L’argumentation de Eric Woerth est d’autant plus irrecevable que l’Etat ne fait rien pour réduire ses frais de fonctionnement. et faire en la matière la chasse au gaspillage.
Lomig,
voilà un article clair qui recadre bien les choses ; pour approfondir les notions que vous évoquez, voir :
http://patrickferner.hautetfort.com/archive/2006/10/02/islam-quelle-legitimite-spirituelle.html
M. Villach, tout cela est fort bien mais quels sont les faits relatifs à cette décision du CEDH ? Le titre de l’ouvrage incriminé ? La personnalité d’extrême-droite mise en cause ?
Shyankar, l’anticommunisme est forcément primaire, puisque le communisme c’est primaire, vu que c’est une idéologie pour décérébrés
Parfaitement, Dom22 et voici ce que disait le « che » :
« Le véritable révolutionnaire doit être ’une machine à tuer’ » (Che Guevara, Message à la Tricontinentale).
Maintenant, un extrait d’un article publié dans le Figaro :
"Chien de garde de Castro
La mort brutale transforme l’homme en symbole œcuménique, les couturiers et les footballeurs à la mode portent son effigie. Comme à une époque celle de Jim Morrison. Voici pourtant l’heure de vérité pour le Che. Non, l’homme n’était pas un idéaliste mort assassiné. Il avait été à Cuba le chien de garde de Fidel Castro. L’exécuteur de ses basses oeuvres. Il avait des centaines de morts sur la conscience. Il avait été « le boucher de Cabana », la prison de La Havane, avant d’être métamorphosé en martyr désarmé. L’homme fumait ses havanes en assistant aux exécutions de ses victimes, en compagnie d’invités. « N’utilisez pas les méthodes bourgeoises légales. Les preuves sont secondaires », ordonne-t-il."
François Hauter, Figaro du 09/10/2007
Les mêmes causes produisant les mêmes effets partout sur la planète, c’est l’idéologie communiste qui a provoqué 80 millions de morts dans le monde et Guevara y a contribué.
La vaccination est loin de faire l’unanimité dans la communauté scientifique et voici, pour ceux que cela intéresse, toute une liste d’ouvrages qui remettent en cause le principe même de la vaccination.
- La mafia médicale, (Dr G. LANCTOT), Ed. Voici la clé,
- La dictature médico-scientifique, (Sylvie SIMON), Ed. Filipacchi,
- Vaccination erreur médicale du siècle, (Dr L. De BROUWER), Ed. Louise Courteau,
- Danse avec le diable (G. SCHWAB), Ed. Courrier du livre,
- Dossiers sur le gouvernement mondial, (A. MEUROIS-GIVAUDAN), Ed. Amrita,
- La guerre des virus, (L. HOROWITZ), Ed. Félix,
- Au cœur du vivant, (J. BOUSQUET), Ed. Saint Michel,
- Le malade déchaîné, (R. BICKEL), auto édité,
- Les chemins de la souveraineté individuelle, (R. BICKEL), auto édité,
- Vaccinations : l’Overdose, (Sylvie SIMON), Ed. Déjà,
- Tétanos, le mirage de la vaccination, (F. JOET), Ed. Alis,
- Pour en Finir avec Pasteur, (Dr Eric ANCELET), Ed. Marco Pietteur,
- La santé confisquée, (Mirko et Monique BELJANSKI), Ed. Compagnie,
- La lumière médicale, (Dr Norbert BENSAÏD), Ed. le Seuil,
- Mon enfant et les vaccins, (Dr F. BERTHOUD), Ed. Soleil,
- On peut tuer ton enfant, (Dr P. CHAVANON), Ed. Médicis,
- Vaccination, Social Violence ans Criminality, North Atlantic Books, Berkley 1990,
- A shot in the dark, (Dr HARRIS et B Loe FISHER), Avery Publishing group, 1991,
- Les Vérités indésirables,
- Le cas Pasteur (Archives Internationales Claude BERNARD), Ed. La Vieille Taupe, 1989,
- L’intoxication vaccinales, (F. DELARUE), Ed. Le Seuil, 1977,
- La rançon des vaccinations, (Simone DELARUE), Ed. LNPLV, Ed 1988,
- Live viral vaccine, biological pollution, (Pr R DELONG), Cartlon Press Corp, New Yorl, 1996,
- L’intox, quelques vérités sur vos médicaments, (Dr Bruno DONATINI), Ed. MIF,
- Adverse effects of Pertussis and Rubella vaccines, Washington DC National Academy Press, 1991,
- Des lobbies contre la santé, (Roger LENGLET), Ed. Syros,
- La médecine retrouvée, (Dr ELMIGER), Ed. Léa,
- Vaccinations : prévention ou agression ?, (M. Th. QUENTIN), Ed. Vivez Soleil,
- Des enfants sains même sans médecin, (Dr R. MENDELSOHN), Ed. Soleil 1987,
- Immunisation, Theory versus reality, New Atlantean Press, 1996,
- La poliomyélite, quel vaccin ? quel risque ?, (Dr Jean PILETTE), Ed. de l’Aronde, 1997,
- LA catastrophe des vaccins obligatoires, (Pr TOSSOT), Ed. de l’Ouest, 1950,
- Les dessous des vaccinations, (Dr SCOHY), Ed. Cheminements,
- Tuberculose et vaccin B.C.G., (Pr GRIGORAKI),
- Le tabou des vaccinations. Danger des vaccins, thérapies naturelles de prévention des maladies infectieuses, (Miller Schär MANZOLI),
- Déjà vacciné ? Comment s’en sortir ?, (Dr A. BANOIS - Sylvie SIMON),
- Vaccinations : le droit de choisir, (Dr F. CHOFFAT), Ed. Jouvence,
- 12 balles pour un veto, (Dr QUIQUANDON), Ed. Agriculture et Vie, 1978,
- Les radis de la colère, (J.-P. JOSEPH, Avocat à Grenoble), Ed. Louise Courteau,
- Vaccinations, les vérités indésirables, (Pr GEORGET), Ed. DANGLES, préface du Pr CORNILLOT, Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny,
- Nous te protègerons, (Dr Jean PILETTE), Ed. Daxhelt,
- La faillite du B.C.G., (Dr Marcel FERRU, Pr honoraire de clinique médicale infantile), Ed. Princeps,
- La Santé Publique en otage, (Eric GIACOMETTI), Ed. Albin Michel,
- Vaccin Hépatite B : Les coulisses d’un scandale, (Sylvie SIMON et Dr Marc VERCOUTERE), Ed. Marco Pietteur.
Aucun de ces ouvrages, largement diffusés tant en France qu’à l’étranger, n’a fait l’objet du moindre procès, ni même du moindre démenti.
Voici, ce qui manque, entre autres choses dans votre rapport :
Vaccination
Dans son rapport publié en 1986, la sociologue Claudine MARENCO, directrice de recherches au CNRS, analyse avec pertinence comment la vaccination a progressivement pris en France le caractère d’une institution inquestionnable (étude réalisée sur demande du Centre international de l’enfance).
L’obligation sur laquelle s’est fondée le système mais aussi le conditionnement idéologique opéré par l’école publique, et renforcé, nourri, par tout le discours ambiant sur Pasteur (« bienfaiteur de l’humanité ») explique la raison pour laquelle la vaccination pour les mères de famille est bien moins objet de connaissance, qu’affaire de règle, et de foi. A propos de la vaccination des enfants, la parole est en quelque sorte interdite. L’obligation vaccinale fait des familles une clientèle captive pour le pédiatre et le généraliste. L’obligation permet aussi de se dispenser de procéder vis à vis des familles à une éducation sanitaire.
La vaccination est au cœur de la machine médicale qui fait ce qu’elle veut des individus. Les « systèmes de santé » avec leurs multiples ramifications administratives ligotent les libertés individuelles et mettent tout le monde au pas :
fichier, vaccicarte, carnet de santé, sanctions ordinales, sont des réalités qui enchaînent le citoyen, le privant de tout choix.
Les personnes sont aussi confrontées au levier psychologique utilisé pour la promotion des vaccins : la peur et la culpabilité, l’exclusion des enfants des crèches, des écoles, les menaces de licenciement mises d’ailleurs à exécution, la déchéance de l’autorité parentale, la condamnation à des amendes, le harcèlement déstabilisateur, avant toute dimension scientifique, face à la force du dogme.
Le droit à la transparence de l’information du public en matière sanitaire n’est pas respecté puisqu’elle ne consiste qu’en une très forte incitation à vacciner par des procédés publicitaires sans précédent, présentant notamment dans un document unique (le calendrier vaccinal) les vaccinations obligatoires et celles qui sont facultatives sans mentions particulières. (aucun débat n’est organisé).
Le public n’a pas droit à la sécurité : pas de respect du principe de précaution, pas de moratoire. Les questions sur les effets secondaires et la accidents ne sont pas abordées. Aucune mise en garde ou réserve n’est formulée pour les allergiques, les enfants sous traitement de gamma-globulines, les séropositifs, les personnes ayant des antécédents de sclérose en plaques (sauf si les personnes en ayant connaissance en font mention). Aucune précaution ni examen médical sérieux n’est pratiqué avant la vaccination : recherche d’anticorps, typage HLA, qui permettraient
d’éviter des réactions post-vaccinales importantes et graves.
L’acte vaccinal n’est pas un acte administratif mais médical. L’exercice de la médecine foraine est interdit (cf article 74 du code de déontologie médicale). En tant que tel, il est régi par l’article 16-3 du code civil qui stipule "qu’il ne peut-être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement. »
L’article 16-1 dispose également que « chacun a droit au respect de son corps », et que « le corps humain est inviolable ».
L’article 16 mentionne aussi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
Les dispositions des articles 16 du code civil sont d’ordre public (cf. article 16-9). Elles s’imposent ainsi à toute juridiction.
Ces textes consacrent les droits de toute personne sur son propre corps (érigés en droits subjectifs).
Or les droits établis par les articles 16 sont des droits corollaires du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine du 27/7/94, qui est né pour apporter au droit le concept de l’humanité dans l’homme.
Le conseil constitutionnel a fait de la dignité humaine un principe de valeur constitutionnelle, décontextualisé, pouvant être décliné dans d’autres circonstances, selon l’occasion. Pour le conseil, il reste cette nécessité de la protection de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ce qui est le risque majeur né des progrès des sciences et des techniques au rang desquelles figure prioritairement la pratique vaccinale et sa dangerosité.
L’article 16-3 du code civil établit la liberté de choix thérapeutique concernant notamment l’acte vaccinal. Ces droits qui correspondent au droit de l’homme occupent la première place dans la hiérarchie des normes juridiques.
Il en résulte que ces droits fondamentaux de la personne font échec aux lois d’obligation vaccinale, qui, insérées dans le code de santé publique ne relèvent que des « droits sociaux », et qui n’occupent par conséquent qu’une place inférieure aux droits de l’homme dans cette hiérarchie des normes.
Au demeurant, les lois d’obligation vaccinale n’ont pour but principal que de soutenir l’activité économique engendrée par la distribution et le remboursement des vaccins et d’assurer à cette industrie qui participe à l’équilibre de la balance commerciale, une rente de situation.
La jurisprudence a ces dernières années, largement étendu l’obligation d’information des patients :
- l’arrêt de la Cour de cassation du 25/2/97 indique : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis à vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté
cette obligation »,
- l’arrêt du 14/10/97 de la Cour de cassation dans le cadre de la responsabilité contractuelle mentionne :
« 1. Le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose.
2. L’information que doit donner le médecin à son patient sur les risques des investigations ou soins qu ‘il lui propose a pour objet de permettre au patient d’y donner une consentement ou un refus éclairé.
3. Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription.
4. la preuve de l’information donnée par le médecin à son patient peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du code civil. »
En vertu de ces deux arrêts, le patient peut désormais demander au médecin vaccinateur une trace écrite de l’information en tant que preuve. Il va de soi qu’une information incomplète ou tronquée de sa part pourrait donner lieu à un recours contre lui.
A propos du consentement, Germain Lacroix, juriste au SOU-Médical précise dans le quotidien du médecin n° 6251 du 26/3/98 : « Les praticiens doivent, depuis les arrêts des 25/2 et 14/10/97, être en mesure de prouver qu’ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs,
et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient (ou à ses parents pour les mineurs, cf. article 372 du code civil) de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ».
En résumé, le refus de consentir à l’acte médical qu’est une vaccination résulte bien des dispositions de l’article 16/3 du code civil d’une part, et son organisation et sa mise en œuvre des deux arrêts précités, d’autre part. Enfin, Le code de déontologie médicale qui s’impose aux médecins se conforme bien à la loi (cf. article 16.3).
En effet l’article 36 stipule que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherchée dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »
L’article 40 de ce même code précise aussi que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
- Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) :
site de la ligue :
http://www.ctanet.fr/vaccination-information/
sante.site.voila.fr
29/02/04
Afin que le choses soient claires, il faut préciser que le J.O du 5 mars 1952 publie un décret, « Décret simple 52-247 du 28 février 1952 sur l’organisation du service des vaccinations antidiphterique, antitétanique et antityphoparatyphoidique », p.2593, suivi d’un arrêté, toujours en date du 28 février 1952, p.2595-98, libellé comme suit : « Obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ».
Et voici l’article 3 de cet arrêté qui nous intéresse ici :
"Les sujets à vacciner doivent être soumis à un examen médical préalablement à chaque injection. Cet examen peut être pratiqué sur l’initiative de la famille et par un médecin de son choix, dans les quarante-huit heures précédent la séance de vaccination, un certificat médical est, dans ce cas, remis à la famille à l’intention du médecin vaccinateur. Si cet examen n’a pas eu lieu, il est effectué par le médecin vaccinateur ou par un médecin désigné à cet effet immédiatement avant la séance de vaccination."
Non seulement, ce texte est toujours en vigueur, mais il a été confirmé et complété par la circulaire de 15 juillet 1965 parue au J.O. du 8 août 1965, p. 7061-63, comme suit :
« Circulaire du 15 juillet 1965 relative aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ». Et voici ce qu’on trouve à l’annexe I, I, B :
"Préalablement à chaque injection, les sujets à vacciner sont soumis à un examen médical pratiqué dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 28 février 1952. L’examen médical doit comporter une analyse d’urine (recherche d’albumine et de glucose) et, éventuellement une prise de température. Les contre-indications posées par l’examen médical sont temporaires et durables. Les contre-indications temporaires font ajourner la vaccination : leur durée doit être mentionnée, elles s’appliquent notamment aux convalescents d’affections aigües, aux sujets fébriles, aux porteurs de pyodermites ou d’eczéma, aux sujets pour lesquels est signalé un virage spontané de réaction tuberculinique datant de moins de trois mois. La grossesse et l’allaitement peuvent constituer éventuellement des contre-indications temporaires à certaines vaccinations. Les contre-indications durables éliminent notamment les sujets atteints de maladies chroniques dont la gravité ou l’évolutivité justifient l’abstention, en particulier les sujets atteints d’affections rénales. En cas d’épidémie, les vaccinations sont provisoirement déconseillées, sauf celles destinées à lutter contre l’épidémie en cours il est recommandé que la veille de la vaccination, le sujet à vacciner soit soumis à une alimentation légère surtout au repas du soir et si possible à une prise de température."
Ces textes soumettaient et (soumettent toujours) l’obligation vaccinale à des conditions qui respectaient le code de déontologie médicale. On ne saurait en dire autant du texte que vous citez en p. 46 de votre rapport sur la position officielle concernant l’obligation vaccinale :
"La vaccination (en général) est un acte médical de prévention efficace, facile à mettre en œuvre et sans danger, hormis quelques risques légers d’effets secondaires mais qui sont négligeables face aux bénéfices globalement apportés.
La vaccination a permis de sauver des millions de personnes de diverses maladies graves. Grâce à elle, certaines maladies ont été éradiquées. D’autres sont en passe de l’être si la couverture vaccinale se maintient à un bon niveau. C’est pourquoi il faut continuer à vacciner même si les occurrences de certaines de ces maladies sont rares ou aujourd’hui inexistantes : pour empêcher leur réémergence.
La seule chose raisonnable que le citoyen puisse faire est donc de connaître son calendrier vaccinal et de s’y conformer. Toute autre attitude est dangereuse, voire criminelle, et ne peut être le fait que d’illuminés, de charlatans, de gourous et de membres de sectes.
Le doute ou la critique sur l’efficacité de la vaccination sont dangereux car ils peuvent conduire à une réduction de la couverture vaccinale. Le refus vaccinal est criminel car il facilite la propagation du mal et menace non seulement la santé de l’enfant non protégé mais aussi celle de la collectivité toute entière."
Ce texte est absolument scandaleux : on croirait lire un extrait de la Pravda au temps de l’Union Soviétique ; Il pose comme un dogme absolu que le vaccin est efficace et qu’on n’a même pas le droit de le remettre en cause. A quand l’internement psychiatrique pour les récalcitrants ? On croit rêver ! Les pouvoirs publics se permettent de se substituer aux médecins. Si je vous sais gré d’avoir balayé dans votre rapport l’argument sectaire, je regrette que, conformément au titre de cette étude vous ayez justement laissé de côté l’aspect juridique de l’obligation vaccinale car elle soulève sur ce point bien des problèmes, voir :
http://sante.site.voila.fr.site.voila.fr/page8.html
L’obligation vaccinale est une exception française dont on peut se passer, si l’on en croit la position des autres pays européens dont vous donnez la liste, p.46, ce qui pose indirectement la question de fond non abordée dans ce rapport : quel est le bien-fondé scientifique du principe même de la vaccination ?
Voir aussi :
Code de déontologie médicale : http://www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf
Orsi, parce que vous croyez qu’un enfant, subissant les effets secondaires d’un vaccin n’attaquerait pas ses parents pour l’avoir fait vacciner sans ces examens préalables ? Effectivement, on n’en sort pas.
@L’auteur
Nous sommes bien d’accord : ce texte encadre l’obligation vaccinale en en posant les limites qui sont celles d’une contre-indication médicale. Il n’empêche que des parents peuvent très bien exiger les examens préalables. Et sans se lancer dans une querelle juridique, on peut se demander si l’obligation vaccinale en général n’est pas purement et simplement une atteinte aux droits de l’homme susceptibles d’un recours devant la commission européenne du même nom.
A la page 33 de l’enquête participative sur les vaccinations, on trouve le texte suivant dont on est incapable de citer la source précise :
"Témoin, ce texte recto verso non daté, vraisemblablement en provenance du ministère de la santé, stipule que la vaccination doit être précédée d’un « examen clinique complet de routine » et d’un « bilan biologique » comprenant : « numération sanguine et vitesse de sédimentation ;ionogramme (état d’équilibre des ions plasmatiques) complet ; dosage de l’urée ou de la créatine et de la glycémie ; lipidogramme ; bilan endocrinien, 17-hydroxy et 17-cétostéroïdes urinaires au moins ; analyse d’urines ; titrage des anticorps spécifiques ; test de dépistage du sida et des différentes hépatites ainsi que les tests de Whrigt, de Vidal, un Latex et un test de Waaler Rose ; titrage de tous les anticorps spécifiques correspondants aux vaccinations éventuelles déjà subies par le patient, pour s’assurer qu’il y a réagi de façon normale ; électrophorèse et immunosphorèse des protéines sériques pour avoir une image globale des capacités ou incapacités éventuelles de l’organisme à fabriquer les dits anticorps et un dosage du complément et d’autres facteurs importants de la fonction immunologique ».
Bien qu’à notre connaissance ces préconisations n’aient pas été abrogées, elles ne sont jamais pratiquées comme indiqué dans leur intégralité.
Mais le plus intéressant, dans cet texte, est cette phrase : « Un bilan normal démontre l’inutilité de la vaccination, c’est-à-dire une contre-indication puisqu’il est inutile de courir des risques pour un individu naturellement protégé et en bonne santé ».
Ce texte est un ARRETE (et non une circulaire)du ministère de la Santé en date du 28 février 1952 et toujours en vigueur. Il permet aux parents, inquiets de voir vacciner leurs enfants à l’école comme des bestiaux, sinon de s’opposer à l’obligation vaccinale à tout le moins d’exiger tous les examens mentionnés par cet arrêté comme préalable à toute vaccination et en cas de refus par l’autorité compétente, de la menacer de poursuite pour « mise en danger d’autrui ».
(Je suis étonné de voir qu’on cite un texte sans en être capable de donner la source, ce qui est étonnant dans une enquête qui se veut professionnelle).
Voltaire, voici ce que disaient d’Alembert et Diderot au sujet de l’islam :
A propos de Mahomet :
"Après avoir connu le caractère de ses concitoyens, leur ignorance, leur crédulité, et leur disposition à l’enthousiasme, il vit qu’il pouvait s’ériger en prophète, il feignit des révélations, il parla : il le fit croire d’abord dans sa maison, ce qui était probablement le plus difficile, En trois ans, il eut quarante-deux disciples persuadés ; Omar, son persécuteur, devint son apôtre ; au bout de cinq ans, il en eut cent quatorze. Il enseignait aux Arabes, adorateurs des étoiles ; qu’il ne fallait adorer que le Dieu qui les a faites, que les livres des Juifs et des Chrétiens s’étant corrompus et falsifiés, on devait les avoir en horreur ; qu’on était obligé sous peine de châtiment éternel de prier cinq fois le jour, de donner l’aumône, et surtout en ne reconnaissant qu’un seul Dieu, de croire en Mahomet son dernier prophète ; enfin de hasarder sa vie pour sa foi." [...].
A propos du coran :
« Il est vrai que les contradictions, les absurdités, les anachronismes sont répandus dans ce livre, on y voit surtout une ignorance profonde de la physique la plus simple et la plus connue, C’est là la pierre de touche des livres que les fausses religions prétendent écrites par la Divinité ; car Dieu n’est ni absurde, ni ignorant : mais le vulgaire qui ne voit point ces fautes, les adore, et les imams emploient un déluge de paroles pour les pallier. » [...]
Extrait de l’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot, livre neuvième, rubrique « mahométisme », p.864
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