pour que mon commentaire soit complet j’ajoute
des activités peuvent déroger par convention ou accord collectif aux principes du repos quotidien
mais, un minimum de 9 h de repos quotidien est dû au salarié (c. trav. art. D. 3131-3).
Il s’agit des activités suivantes
1°)
les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le
lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre les différents
lieux de travail du salarié ;
2°) les
activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par
la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
3°)
les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du
service ou de la production, notamment pour les établissements ou
parties d’établissements pratiquant le mode de travail par équipes
successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et
ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la
suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4°) les activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
5°) les activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.