IL suffit de voir comment ils se protègent... Constitution
Article 26
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice
de ses fonctions.
Aucun
membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée
dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de
crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La
détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la
poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée
intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires
pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
Elle
n’est pas belle la vie ? Ils ont tout prévu...Si les choses doivent
changer, faudrait commencer par remettre à plat la constitution.
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés
ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. (Un peu vague vous me direz)
Article 53-1
La
République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection
des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords
déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes
d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois,
même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces
accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner
asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.