A Forest Ent,
En principe les directives communautaires, meme en retard, n’engagent que les Etats et donc ne sont pas invocables entre particuliers :
"1- Les directives
La majorité de la doctrine a longtemps jugé que les directives ne pouvaient pas avoir d’effet direct pour 3 raisons :
- l’article 249 du traité d’Amsterdam ne le précise pas comme il le fait pour le règlement.
- Les directives ont pour destinataires les Etats membres, non leurs ressortissants.
- par définition, la directive n’est pas une norme complète puisqu’elle doit être transposée par les Etats.
Cependant la jurisprudence de la CJCE a réfuté cette doctrine en décidant que, si en principe les directives n’ont pas d’effet direct, il n’en est pas toujours ainsi dans les faits. La CJCE a ainsi jugé qu’à titre d’exception une directive peut être d’effet direct pour les dispositions claires et inconditionnelles qu’elle comprend lorsque l’Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou a adopté des actes contraires à cette directive. Par conséquent la directive en question ne peut être invoquée par un particulier qu’après l’expiration du délai de transposition. D’autre part, il ne peut s’agir ici que d’un effet direct vertical puisque les directives s’adressent aux Etats, non aux individus."
Extrait de Juripole etudiant.
Du coup le juge a parlé « d’interprètation au regard » de la convention de Berne et de la directive EUCD.
Je suis pas sur qu’il était dans son droit...
En tout état de cause, le juge ne dit rien sur le droit de hacker les DRM qui empiètent sur ses droit, mais il a tranché l’affaire sur la demande d’interdire les DRM anti copie !
On sait pas encore si on a le droit de hacker les DRM au vu de la convention et de l’EUCD. Moi je dis que oui, sinon quel intéret à définir les DRM qui peuvent être protégés, en opposition aux DRM qui ne le sont pas.