Rat-sophe,
Voici la gifle en anglais. Je vous la mettais souvent sous le nez quand vous me parliez de pédophilie. Mais comme Google translator ne vous sera d’aucune aide pour traduire et comprendre cet épineux texte, j’ai fait ce travail pour vous bande de paresseux.
R. Nahman bar Isaac said. « They made the decree that a gentile child
should be deemed unclean with the flux uncleanness [described at
Lev.15], so that an Israelite child should not hang around with him and
commit pederasty [as he does]. » For said R. Zira, « I had much anguish
with R. Assi, and R. Assi with R. Yohanan, and R. Yohanan with R.
Yannai, and R. Yannai with R. Nathan b. Amram, and R. Nathan b. Amram
with Rabbi [on this matter] : ’From what age is a gentile child deemed
unclean with the flux uncleanness [described at Lev.15]’ ? And he said
to me, ’On the day on which he is born.’ But when I came to R. Hiyya,
he said to me, ’From the age of nine years and one day.’ And
when I came and laid the matter before Rabbi, he said to me, ’Discard
my reply and adopt that of R. Hiyya, who declared, »From what age is a
gentile child deemed unclean with the flux uncleanness [described at
Lev.15] ? From the age of nine years and one day.’’
[37A] Since he is then suitable for having sexual relations, he also is
deemed unclean with the flux uncleanness [of Lev.15].’ Said Rabina, «
Therefore a gentile girl who is three years and one day old,
since she is then suitable to have sexual relations, also imparts
uncleanness of the flux variety. » That is self-evident ! Abodah Zarah
36B-37A
Said Rabbi Joseph, ’Come and take note : A girl three years and one day old
is betroth hed by intercourse. And if a Levir has had intercourse with
her, he has acquired her. And one can be liable on her account because
of the law prohibiting intercourse with a married woman. And she
imparts uncleanness to him who has intercourse with her when she is
menstruating, to convey uncleanness to the lower as to the upper layer
[of what lies beneath]. If she was married to a priest, she may eat
food in the status of priestly rations. If one of those who are unfit
for marriage with her had intercourse with her, he has rendered her
unfit to marry into the priesthood. If any of those who are forbidden
in the Torah to have intercourse with her had intercourse with her, he
is put to death on her account, but she is free of responsibility
[M.Nid. 5:4]. Sanhedrin 7/55B
Je l’avais récupéré du site d’un orthodoxe qui avait quitté le judaïsme, tel quel dans un état brut. Alors je vais vous le remettre mieux cuisiné.
Il fallait que je contextualise un peu le texte que je devais traduire.
La Torah enseignait aux hébreux quand ils dévastaient la Palestine
d’effacer tous les villages auxquels ils avaient affaires, ainsi que
leurs occupants, fussent-ils du bétail, et de passer le reste par le
feu, toutefois il y avait une seule exception. Il leur était possible
de garder les jeunes filles qui n’avaient pas connu la couche d’un
homme, qu’ils acquéraient comme propriété. En d’autres termes, ils
prenaient des vierges, mais comme ils devaient n’avoir aucun doute sur
la virginité de celles-ci, ils devaient les prendre toutes petites.
Donc, ils ne faisaient par de quartier, et gardaient que des enfants, de genre féminin, càd des fillettes.
Nombres 31:17 Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et
tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui ;
Nombres 31:18 mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n’ont point connu la couche d’un homme.
Ainsi, venaient par la suite des questions - émanant du peuple, pour ne
pas dire des consommateurs - liées aux relations sexuelles à entretenir
avec ces fillettes, notamment en matière de pureté sexuelle et en cas
de maladies vénériennes.
Imaginez !! Des fillettes avec des maladies vénériennes !!!
Bref, des questions sur l’hygiène et la pureté sexuelle s’imposaient !
Et ces dans ce cadre que vient le talmud et les tamudistes pour
répondre à celles-ci.
Voici donc, de ma facture, la traduction sémantique de l’extrait du Talmud que j’avais initialement collé en anglais dans le post 89.
Nahman bar Isaac avait dit : « Ils [les sages] ont pris le décret que
la fille d’un goy devrait être jugée impure sexuellement dès qu’elle
est atteinte de chaude pisse [cf loi décrite dans le Lévitique Chapitre 15 par rapport à la personne atteinte de Gonorrhée : chaude pisse], de sorte qu’un enfant israélite ne puisse traîner avec elle et engager une relation sexuelle. »
Rabbi ZIRA avait dit : « j’ai eu beaucoup d’angoisse avec autant avec le Rabbin
Assi, qu’avec le Rabbin Assi comparé au Rabbin Yohanan, et le Rabbin
Yohanan comparé au Rabbin Yannai, et le Rabbin Yannai comparé au Rabbin
Amram ben Nathan, qu’avec le Rabbin Amram ben Nathan comparé au Grand Maître
des Rabbins, sur la présente question :
« à partir de quel âge une fille
goy peut-elle être considérée comme impure concernant les relations
sexuelles liées à la pathologie décrite dans le Lévitique 15 ? »
Il m’avait répondu :
« Dès le jour où elle est née. »
Mais quand je suis arrivé chez Rabbin Hiyya, il m’a dit :
« Dès l’âge de neuf ans et un jour. »
Toutefois, quand j’avais soumit la même question au Grand Maître des Rabbins, celui-ci me répondit :
« Ne cherchez pas ma réponse, adoptez plutôt celle du Rabbin Hiyya, qui déclarait :
« A partir de quel âge un enfant goy serait impur pour une relation
sexuelle au cas de chaude pisse [cf Lév.15] ? Dès l’âge de neuf ans et
un jour. »
[37A] Comme il lui est approprié
d’avoir des relations sexuelles, elle est aussi considérée comme impure
à toute relation en cas d’atteinte de chaude pisse [Lev.15] ».
Notre Grand Maître des Rabbin
continua : « dès le moment où une jeune fille des goyim dépasse l’âge
de trois ans et un jour elle est considérée comme apte à avoir des
relations sexuelles, et partant, elle devint à même de transmettre la
chaude pisse. » C’est évident, cela coule de source ! [Réf : Abodah
Zarah 36B-37A]
Le Rabbin Joseph disait :
« Venez et prenez note : une fillette de trois ans et un jour devient
éligible aux relations sexuelles. Si un Lévite [serviteur au Temple]
couche avec elle, il l’acquiert. Dès lors, celui-ci devient responsable
d’elle, et elle répond de lui, et ce au vu des lois interdisant les
rapports sexuels avec une femme mariée.
De même, elle est susceptible de
rendre impur quiconque a des rapports avec elle durant ses règles, et
elle souille tout ce qui se trouve par-dessus et par-dessous son lit.
Si elle a été mariée à un prêtre,
elle peut manger de la nourriture sanctifiée [réservée initialement
que] pour les prêtres.
Si l’un des juifs qui sont inaptes
au mariage [à cause de quelconque défaut stipulé dans la Torah, le
rendant lui-même impur], alors il la rend impure pour se remarier avec
quelconque prêtre.
Si l’un de ceux qui sont interdits
dans la Torah à avoir des relations sexuelles avec elle couche avec
elle, alors il est mis à mort pour le forfait qu’il a commis, tandis
qu’elle elle reste sauve et libre de toute responsabilité [M. Nid.
5:4]. Sanhédrin 7/55B
Effrayant, Bande de nazes. C’est le putois qui se fout du jasmin. 