bonjour acte revue
il est impensable que ces journalistes ne disent mots face à des viols qui vont, à coup sûr, avoir lieu. L’idée même de protéger ses sources ne se pose même pas.
ceci n’est pas dans le fils du droit français, c’est seulement une position consensuelle.
En
quelques mots, le cas est celui d’un homme condamné en 1986 à cinq ans
de détention pour vol aggravé (brigandage) et tentative de meurtre et
qui se trouve toujours aujourd’hui, vingt-trois ans après sa
condamnation et dix-huit ans après la fin de sa peine, détenu du fait
de sa dangerosité présumée.
Lorsqu’il
décide d’une mesure de sûreté, le juge ne contrôle pas la preuve de la
culpabilité de l’accusé mais pose un diagnostic de dangerosité et un
pronostic de récidive. La dangerosité est présumée car elle est en
toute hypothèse improuvable. Elle exclu de ce fait tout contrôle de sa
légalité et, par voie de conséquence, tout risque d’erreur judiciaire.
il me semble que les journaliste de sont pas des juges.
ces évolutions agissent comme un révélateur et lèvent un tabou. C’est en
effet une manière de se libérer de l’obligation de
respecter l’Etat de droit en cherchant à mettre en œuvre un « droit
pénal de l’ennemi » dans des pratiques contemporaines qui en rappellent
de plus anciennes.
C’est en s’engageant dans une logique de
guerre contre les dangers publics que l’on
glisse vers un réflexe de défense sociale par l’élimination du
délinquant perçu comme un ennemi. Ce droit pénal de
l’ennemi à toutefois dénoncé dans son principe même par Rossi en
1929., joli retour en arrière pour ceux qui se félicité de la bravoures de ces journalistes.
C’est l’art social de lutte contre le
crime, on se doit de protéger l’homme dans son milieu social. Un retour
à la prudence mène ainsi vers des mesures ante delictum
injustifiables en droit et fondamentalement contraires au principe de
la légalité. Les difficultés concrètes et l’opposition des juges sont
bien connues. L’examen des conséquences matérielles de telles doctrines
apparut pour ce qu’elles portaient de dangers pour la démocratie et les
principes fondamentaux de l’Etat de droit et fut
abandon, et nous sommes entrain de revenir dessus.
Ce qui est à présent nouveau n’est pas de
prendre en considération la dangerosité d’une personne mais
« d’autonomiser » cette dangerosité pour la prendre seule en considération.
La combinaison nécessaire dans la mesure de
la peine du juste et de l’utile fait qu’une peine n’est juste que tant
que l’acte est reprochable à l’auteur. Il y a là une fonction
rétributive et punitive bien connue, qui repose sur une communion entre
culpabilité et dangerosité. Aujourd’hui, il faut absolument apaiser la
victime et rassurer l’opinion. La dangerosité sans la culpabilité
s’autonomise comme concept détaché de l’infraction et légitime un
enfermement pour une durée indéterminée, par exemple du seul fait d’une
peine antérieure. C’est envisager la culpabilité sans imputabilité.
nous entrons alors dans la chasse au sorcière. ce n’est comme tu peux le lire pas seulement le choix d’une dénomination journalistique. nous serions bien inspiré de rejeter ce types d’émissions.
sinon bien d’accord avec un contre pouvoir aux médias.
http://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=73187
http://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=68327
cordialement.