Jérôme Kerviel responsable des pertes engendrées par la SG ???
Il y a dans ce Rapport de la Cour de cassation,
un principe de responsabilité qui « semble » (je n’ai pas connaissances
des éléments du dossier) avoir été totalement écarté d’après le jugement
qui exonère la Société Générale de toutes responsabilités, alors qu’en
tant qu’employeur, elle mène des activités de trading qui ne sont pas sans risques !
Je cite :
A. Justification du principe
1) Fondements de la responsabilité civile de l’employeur
L’article 1384, alinéa 5, du Code civil dispose que les maîtres et
commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il s’agit
d’une responsabilité de plein droit. La doctrine a beaucoup écrit sur
cet article. Elle s’est notamment demandé si cette responsabilité
nécessitait une faute du salarié. Une jurisprudence ancienne considère
que la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu’en cas de
faute du préposé (Civ. 2, 8 oct. 1969, Bull. n° 269). Cette exigence est
évidente en droit pénal lorsque le préposé est poursuivi et que
l’employeur est cité en qualité de civilement responsable. Elle l’est
moins en matière civile où les textes ne font pas référence à un fait
illicite mais au dommage. Seul est donc nécessaire le lien entre le
dommage et le fait du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions.
Cette interprétation est conforme aux dernières orientations de la
Cour de cassation en matière de responsabilité du fait d’autrui. (Fullenwarth, Ass. plén., 9 mai 1984, Bull. n° 4 ; Blieck, Ass. plén., 29 mars 1991, Bull. n° 1 ; Bertrand, Civ. 2, 22 mai 1995, Bull. n° 154, Civ. 2, 19 février 1997, Bull. n° 56).
Les auteurs les plus éminents se sont penchés sur les fondements
juridiques de cette responsabilité. Dans ses conclusions dans l’arrêt de
l’Assemblée plénière du 19 mai 1988 (Ass. plén., Bull. n°5) l’avocat
général Dorwling-Carter a parfaitement exposé l’évolution doctrinale de
la question. Il a démontré que de la notion de faute de l’employeur dans
le choix ou la surveillance de son préposé, on était passé à la notion
de profit, le commettant tirant avantage de l’activité de son préposé.
La théorie du risque a ensuite été énoncée, l’employeur qui entreprend
un travail acceptant les risques que celui-ci engendre. L’idée de
représentation de l’employeur par le préposé a également été développée.
L’activité du salarié ne serait que le prolongement de celle de
l’employeur dans l’incapacité d’exercer seul toutes les fonctions de
l’entreprise. La thèse du cautionnement des faits du salarié par
l’employeur a aussi été soutenue. On s’est ainsi rapproché d’une autre
interprétation : celle de la garantie des actes du salarié. C’est
aujourd’hui, semble-t-il, la théorie qui recueille le plus de suffrages.
Demain, d’autres fondements seront trouvés et on peut avancer, sans
grand risque d’erreur, que chacune de ces théories comporte ou
comportera une part de vérité.
On observera que ces fondements n’impliquent pas la responsabilité
personnelle du préposé agissant pour le compte de son commettant. Bien
au contraire, l’idée de risque lié à l’activité de l’entreprise justifie
que le commettant réponde seul des conséquences dommageables entraînées
par cette activité.