Merci de commencer par me dire que j’ai le droit de
n’être « pas d’accord avec l’analyse faite par l’équipe
d’experts de Droitissimo.com », même si je comprends que vous voulez
mettre en avant non mon droit, mais que vous seriez une équipe d’experts, et qu’un
tel argument d’autorité devrait en imposer. Mais à vrai dire, je trouve cela
désagréable pense des experts (en plus anonymes
et mystérieux en l’occurrence) ce qu’en disait l’historien Howard
Zinn dans Désobéissance civile et
démocratie :
« Les
experts ne résolvent rien ! Ils servent n’importe quel système capable de
s’offrir leurs services. Ils le perpétuent. S’en remettre aux autorités, aux
grands penseurs et aux experts est une atteinte à l’esprit même de la
démocratie. Toute démocratie repose sur l’idée que, hormis certains détails
techniques à propos desquels les experts peuvent être utiles, les décisions
importantes pour l’ensemble de la société sont à la portée de n’importe quel
citoyen ordinaire. »
Vous écrivez :
« Selon la jurisprudence
constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n’y a eu commencement d’exécution que lorsque
les actes commis devaient avoir pour conséquence directe et immédiate de
consommer l’infraction (références jurisprudentielles »
Je
vous ai donné l’exemple d’agressions sexuelles qui ne relèvent pas d’intention
et de possibilité de pénétration sexuelle (tripotage à travers les vêtements
dans la rue, la foule, le métro, j’ajoute l’attentat à la pudeur
exhibitionniste), pour montrer que votre argument que je cite ci-après n’était
pas valide : « sinon toutes les agressions sexuelles pourraient être qualifiées
de tentative de viol ».
Ce
qui distingue une intention et une tentative, c’est qu’il y ait des actes
intermédiaires permettant la réalisation de l’intention : l’intention
reste dans l’esprit, et dans le récit de Banon, le politicien agit et ne reste
pas dans l’intention.
Il
serait particulier au système judiciaire de ne considérer que « le dernier
acte » intermédiaire (l’avant-dernier acte donc), même si cela serait expliqué
par des raisons de prudence (par exemple, le doute devant profiter à l’accusé).
On
peut comprendre de votre exposé que c’est que c’est la victime qui, en se
battant suffisamment, a transformé une tentative de viol en agression sexuelle ;
et que si elle s’était débattue quelques secondes plus tard, le récit serait celui
d’une tentative de viol…
Avec
une définition comme celle que vous donnez : « TENTATIVE DE VIOL (dernier acte sexuel avant la
pénétration sexuelle, non consenti et commis avec violence, contrainte, menace
ou surpris) », la tentative de viol est épaisse comme un papier de
cigarette entre le viol et l’ « AGRESSION SEXUELLE (tous les autres actes
sexuels, non consentis et commis avec violence, contrainte, menace ou surprise) ».
C’est
un peu comme si un accusé se défendait en disant : « Non, je n’ai pas tenté
de la violer, car j’en étais à l’avant-dernier acte avant la pénétration :
j’avais sorti mon sexe, mais je n’avais pas encore réussi à écarter ses cuisses. »,
concluant que c’est une agression sexuelle, pas une tentative de viol.
Symétriquement,
l’accusation pourrait dire que tenter d’ôter son jean était le dernier acte
avant d’enfoncer son doigt dans son sexe. Ou la bascule entre agression
sexuelle et tentative de viol se ferait-elle par exemple si la victime portait
ou non culotte sous le jean, ce qui peut être considéré comme un acte
intermédiaire supplémentaire (passer la main dans la culotte) pour la
pénétration sexuelle.
Selon le récit de Banon, que supposez-vous dans des
actes violents, allant jusqu’à l’essai d’ouvrir son jean, sinon une intention
de pénétration sexuelle, mise en actes ? L’alternative serait une sorte de
voyeurisme violent, peu crédible : le politicien la force à ne plus avoir
de pantalon puis regarde sa culotte ou ton pubis, et s’arrête là...
Je trouve des éléments vous contredisant ici :
Selon l’article 121-5 du Code pénal, « la
tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. », par exemple,
la résistance de sa victime pour un violeur (dans le récit qui nous occupe), ou
la panne sexuelle (arrêt du 10 janvier 1996
de la Cour de Cassation).
Selon la « définition
objective » de la tentative (celle que vous mettez en avant) :
« Le commencement d’exécution existe lorsque le
délinquant a accompli un acte matériel caractérisant soit un élément
constitutif de l’infraction soit une circonstance aggravante. Par exemple, en
matière de vol, avoir porté la main sur l’objet qu’on veut soustraire ou avoir
commis une effraction, une escalade... »
Vous admettrez que l’effraction d’une porte ou
l’escalade d’un bâtiment n’est pourtant pas le dernier acte avant un vol : il faut encore agir pour
atteindre l’objet convoité, le saisir, et le sortir.
« Cette théorie a le mérite de
circonscrire le commencement d’exécution avec une très grande précision, et de
sauvegarder les droits du mis en cause. Mais elle protège mal la société
puisqu’elle confère l’impunité à des actes très proches du résultat : le cambrioleur
n’encourrait aucune sanction s’il était surpris avec les instruments
nécessaires à l’action devant la porte qu’il s’apprête à fracturer. Il pourrait
se prévaloir avec cynisme du fait que la police l’a arrêté trop tôt.
C’est pourquoi la théorie objective est aujourd’hui
abandonnée. La jurisprudence ne l’a d’ailleurs jamais consacrée. »
On applique donc une définition mixte, à la fois
objective et subjective : « caractérisent
le commencement d’exécution les actes
qui tendent directement et immédiatement à la commission de l’infraction. »,
donc pas le dernier acte.
Autre élément qui contredit votre théorie fumeuse du
dernier acte : « Il
faut que l’auteur ait manifesté ce que Sutherland appelait l’iter
criminis, un cheminement vers le crime matérialisé par certains actes. La
Chambre criminelle affirme que, comme la
loi n’a pas déterminé précisément à partir de quel point il y a commencement
d’exécution, cette appréciation appartient aux juges du fond (Crim. 2 déc.
1954 : Bull. Crim. N°367 : . 1955. 219. Crim. 15 mars 1966 : Bull.
Crim. N°96). »