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Commentaire de Lucadeparis

sur Pourquoi Tristane Banon ne portera jamais plainte contre DSK ?


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Lucadeparis Lucadeparis 26 mai 2011 15:02

Merci de commencer par me dire que j’ai le droit de n’être « pas d’accord avec l’analyse faite par l’équipe d’experts de Droitissimo.com », même si je comprends que vous voulez mettre en avant non mon droit, mais que vous seriez une équipe d’experts, et qu’un tel argument d’autorité devrait en imposer. Mais à vrai dire, je trouve cela désagréable pense des experts  (en plus anonymes et mystérieux en l’occurrence) ce qu’en disait l’historien Howard Zinn dans Désobéissance civile et démocratie :

«  Les experts ne résolvent rien ! Ils servent n’importe quel système capable de s’offrir leurs services. Ils le perpétuent. S’en remettre aux autorités, aux grands penseurs et aux experts est une atteinte à l’esprit même de la démocratie. Toute démocratie repose sur l’idée que, hormis certains détails techniques à propos desquels les experts peuvent être utiles, les décisions importantes pour l’ensemble de la société sont à la portée de n’importe quel citoyen ordinaire. »

Vous écrivez :

« Selon la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n’y a eu commencement d’exécution que lorsque les actes commis devaient avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction (références jurisprudentielles »

Je vous ai donné l’exemple d’agressions sexuelles qui ne relèvent pas d’intention et de possibilité de pénétration sexuelle (tripotage à travers les vêtements dans la rue, la foule, le métro, j’ajoute l’attentat à la pudeur exhibitionniste), pour montrer que votre argument que je cite ci-après n’était pas valide : « sinon toutes les agressions sexuelles pourraient être qualifiées de tentative de viol ».

 

Ce qui distingue une intention et une tentative, c’est qu’il y ait des actes intermédiaires permettant la réalisation de l’intention : l’intention reste dans l’esprit, et dans le récit de Banon, le politicien agit et ne reste pas dans l’intention.

Il serait particulier au système judiciaire de ne considérer que « le dernier acte » intermédiaire (l’avant-dernier acte donc), même si cela serait expliqué par des raisons de prudence (par exemple, le doute devant profiter à l’accusé).

 

On peut comprendre de votre exposé que c’est que c’est la victime qui, en se battant suffisamment, a transformé une tentative de viol en agression sexuelle ; et que si elle s’était débattue quelques secondes plus tard, le récit serait celui d’une tentative de viol…

 

Avec une définition comme celle que vous donnez : « TENTATIVE DE VIOL (dernier acte sexuel avant la pénétration sexuelle, non consenti et commis avec violence, contrainte, menace ou surpris) », la tentative de viol est épaisse comme un papier de cigarette entre le viol et l’ « AGRESSION SEXUELLE (tous les autres actes sexuels, non consentis et commis avec violence, contrainte, menace ou surprise) ».

C’est un peu comme si un accusé se défendait en disant : « Non, je n’ai pas tenté de la violer, car j’en étais à l’avant-dernier acte avant la pénétration : j’avais sorti mon sexe, mais je n’avais pas encore réussi à écarter ses cuisses. », concluant que c’est une agression sexuelle, pas une tentative de viol.

Symétriquement, l’accusation pourrait dire que tenter d’ôter son jean était le dernier acte avant d’enfoncer son doigt dans son sexe. Ou la bascule entre agression sexuelle et tentative de viol se ferait-elle par exemple si la victime portait ou non culotte sous le jean, ce qui peut être considéré comme un acte intermédiaire supplémentaire (passer la main dans la culotte) pour la pénétration sexuelle.

Selon le récit de Banon, que supposez-vous dans des actes violents, allant jusqu’à l’essai d’ouvrir son jean, sinon une intention de pénétration sexuelle, mise en actes ? L’alternative serait une sorte de voyeurisme violent, peu crédible : le politicien la force à ne plus avoir de pantalon puis regarde sa culotte ou ton pubis, et s’arrête là...

Je trouve des éléments vous contredisant ici :

Selon l’article 121-5 du Code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. », par exemple, la résistance de sa victime pour un violeur (dans le récit qui nous occupe), ou la panne sexuelle (arrêt du 10 janvier 1996 de la Cour de Cassation).

Selon la « définition objective » de la tentative (celle que vous mettez en avant) :

« Le commencement d’exécution existe lorsque le délinquant a accompli un acte matériel caractérisant soit un élément constitutif de l’infraction soit une circonstance aggravante. Par exemple, en matière de vol, avoir porté la main sur l’objet qu’on veut soustraire ou avoir commis une effraction, une escalade... »

Vous admettrez que l’effraction d’une porte ou l’escalade d’un bâtiment n’est pourtant pas le dernier acte avant un vol : il faut encore agir pour atteindre l’objet convoité, le saisir, et le sortir.

« Cette théorie a le mérite de circonscrire le commencement d’exécution avec une très grande précision, et de sauvegarder les droits du mis en cause. Mais elle protège mal la société puisqu’elle confère l’impunité à des actes très proches du résultat : le cambrioleur n’encourrait aucune sanction s’il était surpris avec les instruments nécessaires à l’action devant la porte qu’il s’apprête à fracturer. Il pourrait se prévaloir avec cynisme du fait que la police l’a arrêté trop tôt.

C’est pourquoi la théorie objective est aujourd’hui abandonnée. La jurisprudence ne l’a d’ailleurs jamais consacrée. »

On applique donc une définition mixte, à la fois objective et subjective : « caractérisent le commencement d’exécution les actes qui tendent directement et immédiatement à la commission de l’infraction. », donc pas le dernier acte.

Autre élément qui contredit votre théorie fumeuse du dernier acte : « Il faut que l’auteur ait manifesté ce que Sutherland appelait l’iter criminis, un cheminement vers le crime matérialisé par certains actes. La Chambre criminelle affirme que, comme la loi n’a pas déterminé précisément à partir de quel point il y a commencement d’exécution, cette appréciation appartient aux juges du fond (Crim. 2 déc. 1954 : Bull. Crim. N°367 : . 1955. 219. Crim. 15 mars 1966 : Bull. Crim. N°96). »

 

 


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