On se fout complètement de quel est l’usage d’un nom, comment il s’écrit à l’étranger.
Le sieur Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa est né en France, donc il est Français, et de ce fait, son nom est reconnu comme indiqué précisément ici.
Je ne m’aventure pas à le dire au hasard... c’est l’état-civil qui le reconnait ainsi.
De ce fait, faire usage d’un autre nom, pour X ou Y raison contrevient bien à :
-loi du 6 fructidor de l’an II (6 février 1793) qui vise à empêcher
quiconque de porter d’autres nom et prénoms que ceux inscrits à
l’état-civil. http://www.senat.fr/rap/l01-244/l01-2441.html
-article
433-19 code pénal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do ;jsessionid=A84EA13B032E2AEF74CBC7809ABBBE01.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006418587&cidTexte=LEGITEXT000006070719
-article
433-22 code pénal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418595&dateTexte=&categorieLien=cid
Article
L88-1 du Code électoral
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do ;jsessionid=AFA1AA48E038F3A21F482CDC052CCDD6.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006353206&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20120212
en outre, de source certaine, puis qu’elle est accessible, il y a au moins une plainte pénale (une plainte ne peut qu’être pénale en vertu du code de procédure pénale en son article 15-3), avec constitution de partie civile...
Elle est consultable en PDF (dossier de plainte complet avec documents liés prouvant l’usurpation d’identité) ici : http://www.dossiers-sos-justice.com/media/00/00/884118465.PDF
Ladite infraction a été constatée, telle qu’en fait état la plainte,
par la PJ saisie de la plainte.
Donc, même si grâce au statut protégé du président de la république, ce dernier, le mis en cause, n’a pas encore été entendu ni par les autorités, ni n’est passé au tribunal, il n’en demeure pas moins que l’infraction est réelle, concrétisée, faute de quoi, la PJ n’aurait en aucun cas pu constater l’usurpation d’identité.
Je vous appose un extrait de cette plainte :
Tribunal de grande instance de Paris
4, boulevard du Palais
PARIS
Plainte avec constitution de partie civile auprès de Monsieur
le doyen des juges « d’instruction »
siégeant devant le tribunal de grande instance de Paris
Pour : Le président de "la Polynésie
française", des Françaises et des Français
René, Georges, HOFFER, né le 28 février 1955 à Strasbourg
(FRANCE - 67), BP 13722
98717 - PUNAAUIA, TAHITI
Contre :
Monsieur Nicolas SARKOZY de NAGY-BOCSA, 52, boulevard
Malesherbes -75008 et/ou palais
de l’Elysée, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
et
Monsieur et Madame le/la « sage », membre du conseil
constitutionnel
Jean-Louis DEBRE,
Guy CANIVET,
Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE,
Jacqueline de GUILLENCHMIDT,
Pierre JOXE,
Jean-Louis PEZANT,
Dominique SCHNAPPER,
Pierre STEINMETZ,
Jean-Eric SCHOETTL, secrétaire général
sis 2, rue Montpensier 75001 - PARIS
Témoin :
Madame Michèle ALLIOT-MARIE, llÙnistre de l’intérieur de la
France ET « ministre » de l’Outremer
(affaires étrangères), rue Oudinot -75 - PARIS
Un Monsieur Nicolas SARKOZY était
candidat.
Vérifications faites, cette personne n’existe pas dans les
registres de l’état civil. (p.J. 04)
Il s’agit en fait de Monsieur Nicolas, Paul, Stéphane SARKOZY de
NAGY -BOCSA, usurpateur du
nom, de l’identité « SARKOZY ». (P.J. 05)
Cette usurpation apparaît au grand jour dans le Journal officiel
de la république française du
1er janvier 2005 où figure l’identité réelle de ce dernier,
Nicolas, Paul, Stéphane SARKOZY de
NAGY-BOCSA adoubé chevalier de la légion d’honneur le 31
décembre 2004. (P.J. 06)
Le document daté du 25 avril 2007 présenté et enregistré au
conseil constitutionnel français sur entête
« ensemble tout devient possible » (sic) (P.J. 07) est donc un
faux grossier puisque comportant le
nom d’une entité inexistante, tout comme comportant d’ailleurs
une fausse signature eu égard à celle
apposée sur une affiche électorale rédigée en langue tahitienne
incitant les électeurs de ce pays à se
présenter aux urnes le 6 mai 2007 (P.J. 08) et alors même que le
6 mai aucun bureau de vote n’était
ouvert à TAHITI !
Confinnation que la signature du 25 avril est fausse, s’est
trouvée exposée à la vue de tout un chacun,
lorsque ledit « SARKOZY » (sic) a signé en direct à la télévision
le document le mettant sous la coupe
de l’ordre de la légion d’honneur, le 16 mai 2007, avant qu’il
ne s’accapare une fonction officielle
présidentielle. (P.J. 09)
Bon... n’oublions pas le caractère sacré de la présomption d’innocence, dû aux :
Art 9-1 du CC
basé sur le fondement des droits fondamentaux édictées par la
DUDHC, en son art 11 (auquel, par ailleurs, fait référence
le préambule de la constitution actuelle )
Ce même principe qui impose en droit pénal, par le code de procédure pénale, en son article préliminaire, l’alinéa III (
Détail d’un code)
Mais également imposé à tout pays membre, par l’article 48 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union Européenne, dont tu trouvera lien
officiel de cette dernière à cette adresse :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...89:0403:FR:PDF
Ce qui n’est pas normal, c’est qu’un service de police, quel qu’il soit, après vérification ait pu constater l’infraction au droit pénal, au droit électoral, concrétisant par la preuve que la plainte est bien fondée, et que cette personne soit en droit de se représenter, parce qu’il bénéficie du statut de protection pénale du chef de l’Etat.
Là, il y aurait à redire... !
D’autant plus, qu’il se représente sous ce « présumé » (soyons prudents) nom usurpé, faisant de cela une circonstance aggravante de ce fait.