Pour entrer dans les détails : TRAVAIL DISSIMULE :
Extrait :
La spécificité de l’emploi irrégulier d’étranger sans titre
L’emploi d’étrangers sans titre de travail dispose d’une partie distincte du Code du Travail (Huitième partie, livre IIe, titre Ve).
Article L 8251-1 CT« Un salarié étranger sans titre valable ne peut, directement ou indirectement, être embauché. »
Mais tout comme le salarié communautaire ou national, le salarié
étranger bénéficie de Droits, définis à l’article L 8252-1 CT et
suivants :
Article L8252-1 CT« Le salarié étranger employé en
méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L8251-1
est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié
régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies
par le présent code : »
- « pour l’application des dispositions
relatives aux périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à
l’allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ; »
- « pour l’application des dispositions
relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre
premier de la troisième partie ; »
- « pour l’application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; »
- « pour la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise. »
« Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural pour les professions agricoles. »
Article L8252-2 CT« Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : »
- « au paiement du salaire et des accessoires
de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations
contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes
antérieurement perçues au titre de la période considérée ; »
- « en cas de rupture de la relation de
travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins
que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L.
1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles
correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. »
« Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°. »« Ces dispositions ne font pas obstacle au
droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire
s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au
titre de ces dispositions. »
Article L8252-3 CT« Le salarié étranger mentionné à l’Article L8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II
de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de
salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet
article. »
Les annonces de la fin de l’automne 2009, aussi bien du côté du ministère du Travail (Xavier Darcos) que du côté du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale (Éric Besson),
mettent l’accent sur la part de l’emploi d’étrangers sans titre au sein
du travail illégal ; il est à noter toutefois que cette part est loin
de présenter une majorité des constats effectués par les agents de
contrôle, qui demeurent largement dominés par l’emploi irrégulier de
Français, de ressortissants de l’UE ou de l’Espace économique européen, ou de resortissants de pays tiers avec autorisation de travail (entre 69 et 71 % des constats, suivant les années)14.
Ainsi, Xavier Darcos indique-t-il lui-même, dans le dossier de presse
concernant la CNLTI (Commission nationale de lutte contre le travail
illégal) du 26/11/200914
que la part de l’emploi d’étrangers sans titre représente 12,9 % des
constats ayant donné lieu à la rédaction de procès verbaux en 2008.
Cette part des PV pour emploi d’étrangers sans titre augmentant cependant significativement depuis 2005 (7,9 %).
Selon le point de vue d’où l’on se placera, on pourra considérer que
cette augmentation est due à l’accroissement des cas d’embauche
d’étrangers sans titre, ou l’on pourra considérer qu’il s’agit ici d’un
mécanisme d’augmentation du nombre de PV établis, notamment par les
services de la Police aux frontières,
de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, consécutivement à
la « Circulaire Larcher » du 29 juillet 2005 demandant à ce que soit
mise en place des « opérations exemplaires » de lutte contre le travail
illégal en lien avec l’emploi d’étrangers sans titre35.
À de nombreuses reprises, les organisations syndicales de
l’Inspection du Travail ayant à ce propos signifié aux différents
ministres successifs depuis Gérard Larcher, que leur mission n’est pas
compatible avec la « chasse aux immigrés »36,
en rappelant que la mission de l’Inspection du Travail réside en
l’application du Code du travail, protecteur des salariés quelles que
soient leurs origines37.