Vipère.
Je réponds à votre observation.
« Le traître, disait M. Kundera, c’est celui qui sort du rang et part vers l’inconnu ».
En France, l’irresponsabilité du président de la République - constitutionnellement affirmée - pour tous les actes accomplis en cette qualité, au même titre que l’inviolabilité dont il jouit durant son mandat pour des agissements commis en dehors de ses fonctions présidentielles, ne le met pas pour autant à l’abri (hormis les cas prévus par la Cour pénale internationale) d’une destitution possible, votée, certes, dans des conditions restrictives par les parlementaires réunis en Haute Cour, « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat ».
Bien sûr, me direz vous très justement, il manque encore la promulgation de la loi organique fixant les conditions d’application de l’article 68 de la Constitution française qui définit les conditions de cette destitution et ses modalités procédurales devant la Haute Cour. Bien sûr, on peut encore disserter sur la nature de ces manquements à ces devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice du mandat présidentiel.
Mais qui vous dit que ce dernier obstacle - la promulgation de la loi organique - ne pourrait pas être levé à l’occasion de l’irruption de circonstances ou d’événements exceptionnels qui verraient soudain réunies toutes ces conditions à ce jour soigneusement écartées, et pour cause ?Les traîtres finissent mal. C’est aussi à cela qu’on les reconnaît.