@Fergus
Quelle est la définition d’apologie du terrorisme ?
Si la
loi de 2014 ne définit pas l’infraction d’apologie du terrorisme, la
Cour de cassation a précisé cette notion en estimant qu’il s’agit
du « fait d’inciter publiquement à porter sur ces
infractions ou leurs auteurs un jugement favorable
»
Renseignez-vous correctement ici :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0577_proposition-loi#
Extrait :
’Proposition
de loi visant
à abroger le délit d’apologie du terrorisme du code pénal,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Quelle démocratie peut encore conserver son nom, lorsque les
méthodes de l’antiterrorisme sont utilisées pour réprimer des
militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou
encore des syndicalistes ? Sous l’expression d’« apologie
du terrorisme », des responsables syndicaux ont été
inquiétés, poursuivis, condamnés à des peines allant jusqu’à
l’emprisonnement.
La Cour européenne des
droits de l’Homme (CEDH) de manière constante considère que la
liberté d’expression n’est pas faite seulement pour les idées
et les informations qui sont inoffensives ou accueillies avec
ferveur, mais aussi pour les idées et informations qui heurtent,
choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la
population. La tolérance, l’ouverture de la société, le
pluralisme est l’élément nécessaire à toute société
démocratique.
Cependant, les
moyens de la lutte antiterroriste en France ont régulièrement été
détournés de leur objet par les Gouvernements en place pour
réprimer la liberté d’expression. Ainsi, dans la période récente
sur d’autres fondement juridique la journaliste d’investigation
Mme Ariane Lavrilleux ([1]),
ou encore les manifestants lors des mobilisations appelées
« casserolades » ([2])
ont été l’objet de mesures privatives de libertés au titre des
moyens de la lutte antiterroriste.
Mais avec la création de deux délits
spécifiques, à savoir la provocation à la commission d’actes
terroristes et l’apologie du terrorisme, par la loi du
13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme,
l’instrumentalisation de la lutte antiterroriste s’est accentuée
particulièrement contre la liberté d’expression. En effet, les
propos incriminés, qui étaient auparavant traités dans le cadre de
la loi du 29 juillet 1881 ([3]),
relèvent désormais de l’article 421‑2‑5 dans le
code pénal, dispositif important de la législation relative aux
infractions à caractère terroriste. Cette évolution législative a
pour conséquence directe de permettre le recours aux règles de
droit commun de la procédure pénale et non à celles qui sont, dans
notre République, spécifiques à la répression des abus de la
liberté d’expression.
La Rapporteuse spéciale sur la
promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní
Aoláin déclarait dans son rapport publié en mars 2019 ([4])
que « l’incrimination du délit d’“apologie du
terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la
liberté d’expression. En chiffres absolus, ce délit constitue
l’infraction pénale la plus fréquemment réprimée en France
dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme.
L’assimilation du délit d’apologie à un « jugement
moral favorable » est particulièrement préoccupante. […]
La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une
grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir
discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté
d’expression et à la liberté d’échanger des idées dans un
système démocratique solide ».
Ainsi au nom de l’« apologie du terrorisme », les
moyens de police, de justice sont détournés pour en faire le lieu
de règlement de débats politiques. En son nom, des manifestations,
des conférences, des expressions publiques ont été interdites,
empêchées, étouffées. Si cette situation n’est malheureusement
pas nouvelle, singulièrement, c’est la liberté d’expression qui
fait l’objet d’un véritable activisme de surveillance par les
autorités de l’État et les victimes de ce détournement sont
nombreuses.
Depuis les crimes de guerre et massacres perpétrés le
7 octobre 2023 par le Hamas en Israël,
l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du
terrorisme » s’est perfectionnée par une circulaire du
10 octobre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice
M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux
magistrats du parquet, indique que les crimes du 7 octobre étaient
de nature à « engendrer une recrudescence d’infractions à
caractère antisémite, qu’il s’agisse d’atteintes à
l’intégrité physique de personnes issues de la communauté juive
(…) ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications
d’apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de
terrorisme prévues par l’article 421‑2‑5 du code
pénal ».
Le ministre de la justice français décide que « la
tenue publique de propos vantant les attaques précitées, en les
présentant comme une légitime résistance à Israël, ou la
diffusion publique de message incitant à porter un jugement
favorable sur le Hamas ou le Djihad islamique, en raison des attaques
qu’ils ont organisées, devront ainsi faire l’objet de poursuites
du chef précité ». Cette circulaire inique du Garde des
sceaux est dénoncée par de nombreuses voix et en particulier le
président de la Commission nationale consultative des droits de
l’Homme (CNCDH) qui dans un courrier adressé au ministre de la
justice le 3 avril 2024, considère que « cette
circulaire [a] pu engendrer une confusion entre l’approbation,
l’éloge d’un crime et/ou des criminels, et des prises de
position relatives au contexte dans lequel ils ont été commis. Ces
derniers s’inscrivent dans un débat d’idée et devraient par
conséquent pouvoir bénéficier de la liberté d’expression ».