Message 1/2
Cher Monsieur,
Voici une solution, issue d’une profession ancienne de 2.475 ans, et, de mon chef, un demi-siècle d’exercice professionnel ; je l’ai expérimentée, ça marche. Le ticket d’entrée est à 250.000 euros (sans escroquerie ni essais hasardeux), car il faut « blinder » la structure juridique : je suis à votre disposition.
En effet, le droit romain connait exclusivement :
a) les sujets de droit, cad les personnes (physiques et morales), qui agissent sur …
b) les objets de droit (un immeuble, un meuble –par ex, une somme d’argent-, un esclave, etc.)
Seul
un sujet de droit, donc titulaire d’un patrimoine (balance comptable,
en actif et passif) peut exercer sur un objet de droit, des droits réels (propriété,
démembrement de propriété –nue-propriété, usufruit-, location, prêt à
usage) ou des droits personnels (dette, créance).
Le droit romain primitif ne connaissait que les personnes physiques et l’État, mais non les personnes morales.
Ces
dernières sont des abstractions : toute sa vie, Casanova poursuivit de
ses assiduités nonnes et nonnettes ; mais jamais il ne tenta de séduire
une congrégation.
Comme
l’explique Pline l’Ancien, les premières personnes morales sont
apparues en 215 avant notre ère, avec les « sociétés de publicains »,
concept inventé pour affermer les concessions de ports maritimes, en clair les ancêtres des fermiers de péages autoroutiers.
Pour cela, trois rites étaient requis :
1) la
rédaction, par des personnes physiques identifiées ( nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) d’un
contrat, les statuts, contrat comportant, à
peine de nullité, des éléments d’identification (forme sociale,
dénomination sociale, siège social, organe qui la représente
légalement) ;
2) le
dépôt, par les sociétaires, des statuts entre les mains d’un
dépositaire public –initialement, un jurisconsulte, le prêteur-,
aujourd’hui, selon les cas, le maire pour les syndicats, le préfet pour les associations, ou le greffier de commerce pour les autres structures ;
3) la publication, par ce dépositaire public, des statuts, pour rendre le contrat opposable aux tiers.
À
partir du moment où existe le triptyque « contrat-dépôt-publication »,
la personne morale acquiert l’existence juridique ; à défaut, elle
n’existe pas ; ce n’est pas un cas de « nullité », mais un cas d’« inexistence » ; le terme exact est donc celui d’une « société en participation ».
Or,
quelqu’un qui n’existe pas, est dépourvu de patrimoine ; il ne peut
donc, ni avoir des droits réels (encaisser une somme d’argent), ni
avoir des droits personnels
(réclamer une créance à un assujetti).
Or,
la structure chargée du financement de la Sécurité Sociale (les
recettes) est composée d’une maison-mère, l’ACOSS, personne morale de
droit public, créée par
la loi, et de 22 filiales, les URSSAF, se raccordant à l’ordonnance du 4 octobre 1945, et celle-ci à la loi du 1er avril 1898, créant les « sociétés de secours mutuels » : ab initio, les URSSAF sont donc des mutuelles … à condition de satisfaire au rituel précité.
Or,
un demi-siècle professionnel m’a enseigné qu’aucun juge, aucun
politicien ne prendra le risque de faire exploser la République ; le
seul cas où j’ai libéré une
entreprise des griffes de la MSA, fut celui où celle-ci, mise en liquidation judiciaire, se vit refuser, jusqu’à la 21ème procédure, la nomination d’un « administrateur
judiciaire »
pour se faire représenter sur son appel ; à la fin, plus aucun juge,
plus aucun greffier ne pouvait plus voir le dossier en peinture.
Il
faut donc procéder en mode « bac à sable », en créant, ex nihilo mais
par acte notarié, une « société européenne », afin, en cas d’attaque
contentieuse, non seulement de déchaîner une
bataille procédurale, mais surtout de disposer de voies de repli, en
fermant la filiale française, pour se replier là où l’herbe est plus
verte.
Il faudra surtout faire comprendre à
l’URSSAF qu’elle a tout intérêt à transiger, en se désistant de son
action, avant que les projecteurs ne s’allument.
Application pratique :
Grégoire IX : Les Khmers verts à l’assaut des Ardennes :
https://fr.irefeurope.org/publications/articles/article/les-khmers-verts-a-lattaque-des-ardennes/
" Mon cher Bernard,
Comme ancien Doyen de la Faculté des Lettres de Caen, tu connais ce passage des « Sept contre Thèbes » :
» La démesure, en mûrissant, produit le fruit de l’erreur et la moisson qui en lève n’est faite que de larmes. »
" Justement, 70.000 hectares, c’est la surface que je cherchais pour un
futur campus universitaire, dénommé « Parens Scientiarum », placé sous
le haut patronage du Pape Grégoire IX, et dont tu serais le Doyen.
Attention, il faut procéder selon la méthode « bac à sable », pour
éviter l’explosion : contente-toi de demander le statut de campus
universitaire, au sens de l’article L712-2 du code de l’éducation, sans en dire plus, pour éviter de mettre la puce à l’oreille.
" Explication : au cours de mes études universitaires, j’ai découvert
que les 80 hectares de Rennes-Beaulieu, comme tous les campus
universitaires, bénéficiaient des «
franchises universitaires » [
https://laportelatine.org/formation/magistere/bulle-parens-scientiarum-universitas-1231
].
Au nombre desdites franchises, une
dérogation au monopole d’État de la radiodiffusion (décret-loi du 27
décembre 1851, loi du 30 juin 1923, art. 85, ordonnance 45-472 du 23 mars 1945, ordonnance 59-273 du 4 février 1959, art. 4),
lequel ne sera abrogé que par la loi 82-652 du 29 juillet 1982.
Cela permettait aux étudiants de l’INSA de copier la fameuse «
Radio Caroline » [ https://www.youtube.com/watch?v=nPrOdTiyC7g ], donc
de diffuser en avant-première du rock
américain sur toute l’agglomération ; le tout sans être inquiété par la
police, faute de réquisition du Recteur d’Académie.
De proche en proche, le campus était, depuis le 13 avril 1231, sous statut d’extra-territorialité.
" Pour comprendre l’enjeu, lis ce livre :
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3705-francois-taquet-l-urssaf-un-cancer-francais