Code Napoléon de 1804 :
Article 22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de priver
celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils
ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
Article 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
Article 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront la
mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
Article 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous
les biens qu’il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses
héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il
était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce
n’est pour cause d’aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que
sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé
par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et
les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.