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citoyenrené 10 juin 2013 19:25
citoyenrené

@ Monsieur Dupont Lajoie,

"

article L212-1 du code de sécurité intérieure :

(...)

Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

(...)



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