@ Monsieur Dupont Lajoie,
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article L212-1 du code de sécurité intérieure :
(...)
Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement
dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce
maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un
groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la
section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
(...)