http://www.sidesa.fr/fr/faq/gestion-des-collectivites/fonction-publique/187-divers/2271-en-quoi-consiste-lobligation-du-fonctionnaire-de-denoncer-les-delits-et-crimes-dont-il-a-connaissance
« L’article 40 du code de procédure pénale dispose que »Toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un
délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."
[...] En revanche, la responsabilité pénale de l’agent public pourrait être
recherchée sur le fondement de la complicité par abstention ou sur le
fondement de certains textes réprimant l’inaction (Non-dénonciation de
crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets : art 434-1 du Code pénal) . De plus, une abstention fautive pourrait éventuellement justifier une sanction disciplinaire.