Les cas dans lesquels il est permis d’aider un étranger en situation irrégulière :
« Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3,
ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des
articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger
lorsqu’elle est le fait :
« 1°
Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des
frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux
sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à
résider séparément ;
« 2°
Du conjoint de l’étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont
été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé,
ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
« 3°
De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était,
face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la
personne de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens
employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une
contrepartie directe ou indirecte ».