La PMA invente « mère et mère », une nouvelle désignation parentale pour les actes de naissance et de nouveaux homonymes
Conséquence des nouvelles pratiques médico-technologiques, la PMA induit des particularités anthropologiques mais aussi des complications étymologiques avec des conséquences à considérer.
Les contorsions des ministres et notamment de la ministre de la justice Nicole Belloubet chargée de l’écriture juridique de cette nouveauté, nous révèlent le malaise ambiant autour du sujet.
La difficulté provient de la volonté d’assimiler aux forceps aux familles traditionnelles, les nouvelles familles ainsi constituées.
La déclaration du gouvernement (24/07) décrète que la filiation de ces nouvelles parentes aura « … la même portée et les mêmes effets que la filiation dite charnelle ou adoptive » et rappelle maladroitement qu’est maintenue, aux motifs de « … la dignité humaine et de la non marchandisation du corps humain » l’interdiction de la GPA. Certains pourraient déceler les limites de la formule si l’on considère qu’avec les gamètes gratuits d’un donneur, une PMA coûte 5000€ (Pr Grynberg le 16/7). S’il n’y a donc pas marchandisation du corps humain, on ne peut ignorer celle des activités connexes qui conduit à cette conclusion ; pas d’argent pas d’enfant.
On pourra méditer à ce propos la position des quelques députés qui considèrent qu’en finançant les PMA, la Sécurité Sociale s’écarte de sa mission que l’ordonnance du 4 octobre 1945 précise : « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes ».
D’autres rétorqueront avec une notion élargie de la couverture sociale, car il ne s’agit ni d’une maladie ni d’un impondérable, que « La branche maladie …couvre pécuniairement une partie des frais de maladie, … de maternité ou de paternité... ». D’autres encore considéreront que les bénéficiaires ne se situeront pas uniformément dans toutes les couches de la société et qu’une contribution indexée sur les revenus des bénéficiaires serait légitime compte-tenu des enjeux.
En France il y aurait environ 200 000 couples homosexuels déclarés, si la moitié sont des femmes et qu’elles envisagent une PMA, le coût alors serait d’un milliard pour la Sécurité Sociale à comparer à un accouchement en France qui « …coûte en moyenne entre 300€ et 3 000€. La Sécurité Sociale rembourse à 100% les frais de maternité, sur la base d'un tarif de référence fixé à 313,50€ pour une grossesse classique et 418€ pour une grossesse multiple… » … ou à l’économie de 32 millions générée par la diminution de 5€ de l’APL qui semblait indispensable aux finances publiques. Le coût supplémentaire apporté par les femmes seules désireuses d'un enfant par PMA s'ajoutera.
Probablement afin d’éviter toute forme d’ostracisme envers les nouvelles venues, pour caractériser la parentèle qui naîtra en conséquence d’une PMA au bénéfice de ces femmes, il est envisagé de revoir aussi les définitions du vocabulaire familial.
Ainsi donc un enfant procréé aura deux mères, celle porteuse qui aura accouché (1) et l’autre « la mère sociale », appelée « co-mère » dans quelques pays du nord de l’Europe. Les deux femmes qui accueilleront l’enfant s’appelleront « mère » et « mère » sans autre distinction que la position en premier sur l’acte de naissance de la mère accoucheuse.
Avec cette deuxième mère, notre vocabulaire s’enrichira donc d’un nouveau sens.
La volonté du législateur de donner la même légitimité parentale à ces nouveaux couples conjugaux désireux d’avoir un enfant est affichée. A-t-il le dessein d’annoncer les mêmes droits qu’auront ces couples de femmes lors de leur divorce, que les couples hétérosexuels ?
La « co-mère » pourra-t-elle obtenir la garde de l’enfant de la mère (1) ?
Bénéficiant chacune d’une PMA, les « mère et mère » pourront donc avoir chacune un enfant qui seront demi-frères/demi-sœurs (seulement si leur donneur de gamètes est le même). En cas de donneurs différents leur « filiation » ne sera qu’administrative. Que prévoient les prochains formulaires pour ces enfants, des nouveaux homonymes « frère et sœur » ? Adopteront-ils cette dénomination malgré l’absence de lien de consanguinité ? Ces nouveaux « frères et sœur » pourront-ils en conséquence se marier ?
Après ces détails règlementaires, d’autres naissent. Exemples.
En cas de divorce par consentement mutuel de « mères » (1) ayant chacune un enfant né d’une PMA, le juge pourra-t-il séparer ces enfants en les confiant à leurs « mères » (1) respectives ou devra-t-il les attribuer à une seule comme dans le cas d’un couple hétérosexuel pour éviter aux « frères et sœurs » le traumatisme de la séparation ? Le tribunal demandera-t-il à connaître l’identité du donneur de gamètes (qui pourra être le même ou pas) pour apprécier le degré de filiation des enfants et porter un jugement en conséquence ?
Les « co-mères » auront-elles des droits de visites qui bénéficieront à leur enfant aussi pour se rapprocher de leur « frère » ou de leur « sœur » ?
Dans l’hypothèse ou une « co-mère » obtiendrait la garde du seul enfant du couple, le rôle de la « mère » (1) pourrait être comparé, par conséquence, à celui d’une mère porteuse encore interdit en France. La distinction entre PMA et GPA relevant alors de la conscience des « mères ».
« Mère et mère » sur l’acte de naissance conviendrait donc à ces parents « mère ». Mais nos préposés gouvernementaux ont-ils anticipé les situations inédites auxquelles ces enfants de « mères » seront confrontés. La réalité s’imposera, ces formulaires administratifs ne parviendront pas à gommer la singularité de ces familles à « double mère » produits de nos sociétés biotechniques.
Quelles seront pour l’enfant les conséquences de cette décision administrative ?
Plus tard il parlera sans ambiguïté de « ses » mères, chacun comprendra alors la composition de sa famille, mais il ne pourra pas évoquer « sa » mère sans confusion. Ce sera à lui de compléter la désignation de la « mère » dont il voudra parler.
Pourra-t-il dire maman ? A qui s’adressera-t-il alors ? A ses deux mères ? A celle que le couple aura désignée ? Se feront-elles appeler par leur prénom ? Aura-t-il alors deux mères mais pas de maman ? Ces enfants devront-ils parler de la femme de leur mère pour désigner ces nouvelles « marâtres, co-mères, belles-mères… » ?
La « co-mère » s’intitulera-t-elle mère sans autres précisions, lorsqu’elle devra se positionner par rapport à l’enfant dans certaines circonstances (administrations, santé…) ou sera-t-elle amenée à préciser son degré réelle de filiation par rapport à la mère (1) et à l’enfant ? A l’évidence oui. Ainsi la réalité imposera cette différenciation que le législateur occulte par facilité aujourd’hui.
Au passage, dans ces mêmes situations, une mère appartenant à un couple hétérosexuel sera conduite elle aussi à préciser sa filiation pour la différencier des « co-mères » devenues « mères ».
Le choix de cette nouvelle appellation pour la « co-mère » ne pourrait-il pas être demandé aux associations concernées et éviter ainsi une usurpation de sens insatisfaisante ?
Après le mariage (qui aurait évité bien des complications et autres manifestations en respectant les mêmes droits sous une appellation différente), le législateur risque d’ajouter de nouvelles interprétations équivoques et possiblement préjudiciables notamment pour les enfants concernés. Pourquoi s’astreindre à utiliser les mêmes terminologies pour des situations différentes possiblement sources de confusions ? L’essentiel n’est-il pas dans l’autorisation donnée à ces couples d’avoir un enfant ? Existe-t-il chez elles la volonté de vouloir ressembler à ce point aux couples hétérosexuels qu’elles en viendraient à grimer leur qualité de parent ?
On voit donc que cette « mère » homonyme n’est pas la panacée. Si l’intention de vouloir reproduire le modèle familial traditionnel à cette filiation artificielle pouvait être louable, la mise en œuvre pourrait devenir source de complications.
Le vocabulaire de notre langue vivante ne devrait-il pas s’accommoder d’une nouvelle dénomination pour illustrer cette condition individuelle particulière ? Faut-il nécessairement donner les mêmes droits aux deux "mères" ?
La mère (1) qui aura accouché, se distinguera de celle « sociale » dont les droits et obligations varieront selon qu’elles seront passées ou pas devant un notaire pour acter « la reconnaissance conjointe » de l’enfant. Plusieurs cas s’imposeront donc.
Celui de :
- la « mère (1) » qui aura accouché sans reconnaissance conjointe.
- la « mère (1) » qui aura accouché avec reconnaissance conjointe.
- sa conjointe, la « co-mère » ou « mère sociale » figurant aussi sur l’acte de naissance mais sans reconnaissance conjointe.
- sa conjointe, la « co-mère » ou « mère sociale » figurant aussi sur l’acte de naissance et avec reconnaissance conjointe.
Quelques questions suffisent ainsi à comprendre pourquoi le gouvernement prévoit une prochaine « …gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques… notamment pour prendre en compte tous les impacts des innovations sur la santé ».
Dont on aura l’avis lorsque la loi sera votée.
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