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Accueil du site > Actualités > International > Prendre le nom de son mari est illégal au Québec

Prendre le nom de son mari est illégal au Québec

Une jeune femme de Gatineau (Québec) fait scandale auprès des Québécoises.

Née à Ottawa (province de l’Ontario), Caroline Parent ne comprend pas qu’on lui refuse d’utiliser uniquement le nom de son mari. En effet, au Canada, comme en France, il est coutume de prendre le nom de son époux... sauf au Québec.

Les Québécoises mariées depuis le 2 avril 1981 sont obligées de conserver leur nom de naissance dans l’exercice de leurs droits civils (contrats, cartes de crédit, permis de conduire...). Selon le Code civil du Québec, « chacun des époux conserve, en mariage, son nom ; il exerce ses droits civils sous ce nom. » (Livre deuxième, titre premier, chapitre quatrième, section I, article 393).
En revanche, dans leur vie sociale, les femmes peuvent porter le nom de leur conjoint si elles le désirent. Les femmes mariées avant le 2 avril 1981 peuvent continuer à utiliser le nom de leur mari pour exercer leurs droits civils. Cette règle s’applique même si les personnes domiciliées au Québec se sont mariées à l’extérieur du Québec ou à l’extérieur du Canada.

Caroline Parent veut simplement avoir le choix
Caroline Parent a tout tenté. Elle ne comprend pas cette exception québécoise. C’est pourquoi, elle a effectué des démarches auprès des médias et est même allée jusqu’à écrire à Jean Charest, Premier ministre du Québec. Elle ne souhaite pas que la loi change et oblige les femmes à porter le nom de leur époux. Elle veut simplement avoir le choix.
Louise Langevin, spécialiste du droit des femmes à l’université Laval (ville de Québec) ne voit pas comment Caroline Parent pourrait contester la loi. Selon elle, « garder le nom de famille du mari, c’est moyenâgeux, c’est féodal. C’est un peu comme les chevaux qui changent d’écurie, c’est passer de la propriété du père à celle du mari. » La réforme du Code civil du Québec en 1981 a introduit cette interdiction afin de refléter dans le mariage l’égalité entre les hommes et les femmes. « Accepter sa requête, cela serait dangereux pour les droits acquis des femmes, ajoute Louise Langevin. Les droits généraux des femmes doivent être supérieurs à son objectif personnel. » De plus, Louise Langevin est persuadée que Caroline Parent ne trouvera pas de soutien chez les femmes anglophones, qui voient le Québec comme un modèle à suivre sur ce point. Le directeur de l’état civil du Québec peut accorder un changement de nom en cas de nom difficile à écrire, à prononcer, qui prête au ridicule ou soit frappé d’infamie.

En France, la femme mariée choisit de garder son nom ou de prendre celui de son mari
La loi française du 6 Fructidor an II spécifie que "nul ne peut porter d’autre nom que celui exprimé dans son acte de naissance" et la constitution de 1946 précise que "la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l’homme". En conséquence, en se mariant, la femme française garde son nom dit "de jeune fille". Elle peut sous ce nom accomplir tous les actes de la vie courante : ouvrir un compte bancaire, faire établir une carte d’identité, signer des chèques... et des actes plus importants tels que les actes authentiques.
Toutefois, le mariage donne la possibilité à la femme, si elle le souhaite, de prendre le nom de son mari. C’est un simple usage et il n’y a aucun texte à ce sujet. La femme française mariée peut également accoler son nom de jeune fille à celui de son mari. Il suffit d’en faire la demande aux autorités administratives.

La loi française et la loi québécoise ont le même but : assurer à la femme les mêmes droits que ceux de l’homme. L’énorme différence est que là où la loi québécoise impose à la femme mariée d’utiliser son nom patronymique, la loi française lui laisse le choix.

Sources : radio que j’écoutais dans un taxi, La Presse, Le Droit

Liens :
http://www.justice.gouv.qc.ca/
http://www.service-public.fr/


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12 réactions à cet article    


  • Cris Wilkinson Cris Wilkinson 16 août 2007 11:35

    A force de vouloir mettre de « l’égalitaire » de partout, on commence à avoir des lois qui frôlent le ridicule, voir qui pourrait être considérer comme liberticide.


    • Mango Mango 16 août 2007 14:43

      Intéressant et cela pose quelques questions.

      C’est bien d’avoir le choix en France, mais combien de femmes le savent- elles ? Je n’ai pas souvenir d’en avoir été informée au moment de me marier.

      L’argument féministe est d’un ridicule achevé ! Et quel sera le nom des enfants ? Si c’est automatiquement celui de la mère, ce sont les hommes qui pourraient alors se sentir lésés. Les enfants choisiront-ils ? Porteront-ils le double patronyme ? Et si les deux parents ont un double patronyme ? Ira -t on vers un système à l’espagnole, du style Dominguez y Perez y Cordobez y..... etc ?

      Il va falloir rajouter des lignes aux formulaires !

      Peut-être est-ce par souci de simplification ?

      Très souvent, on est obligée de « dégainer » son nom de jeune -fille : examens, concours, élections, sécurité sociale..., parfois assorti du nom de femme mariée, et on ne sait pas toujours dans quel ordre ! Tâtonnements, errances, complications pour vous retrouver dans l’ordinateur ou sur la liste...

      Enfin, en cas de divorce, si vous souhaitez conserver votre nom de femme mariée, - pour continuer à porter le même nom que vos enfants, par exemple, c’est l’homme qui décide et il est rarement bien disposé à votre endroit à ce moment là !

      Mais peut-être est-ce aussi une meilleure façon de « suivre » et de contrôler la population ?

      A suivre !


      • Darkfox 16 août 2007 16:07

        Un article rigolo qui montre les lois folles . Enfin en France la loi existe depuis bien longtemps .. et pour les enfants c’est assez récent... Après tout est affaire d’amour propre ou de vouloir s’intégrer ou de se démarquer...


        • tamouza tamouza 20 juin 2017 07:38

          @Darkfox
          pour les enfants, sachez que pour pouvoir ajouter le patronyme de la mère, il faudrait à la malheureuse présenter une attestation manuscrite du mari l’autorisant à le faire ainsi que la copie de sa pièce d’identité. mon épouse a vécu l’amer expérience pas plus tard qu’hier et le pire est que les employées de la mairie lui ont tellement mis les bâtons dans les roues qu’on n’a réussi a changer que les CNI mais pas leurs passeports... je suis dégouté et a partir d’aujourd’hui celui qui me parle de saoudiens ou de Tartempion qui bafouillent des droits de femmes je lui répondrai de balayer devant sa porte  smiley
          ps : un algerien marié à une française.


        • samedi 16 août 2007 21:18

          pour être complet, votre article aurait dû préciser le nom que porte la progéniture des couples version 2002 bonne soirée


          • acha.qandisha 16 août 2007 21:40

            Un petite info pour ceux que ça interesse : dans le monde musulman, les femmes ont toujous gardé leur nom propre et n’ont jamais été obligés de troquer le leur pour celui de leur mari, ce qui est sans doute un effacement de son moi.


            • tamouza tamouza 20 juin 2017 07:49

              @acha.qandisha
               effectivement. et c’est par conviction religieuse que ma femme et moi, on voulu changer tous ses documents officiels ainsi que ceux des enfants pour qu’ils portent nos deux patronymes mais une fois a la mairie, on a demandé a mon épouse de fournir une lettre manuscrite de ma part l’autorisant a faire cela ainsi que la copie de ma pièce d’identité( ceci est inscrit dans la loi, la mairie ne faisait que son travail)...mais enfin !!! elle n’allait pas substituer mon patronyme au sien, mais seulement ajouter le sien ce qui devrait être un droit et n’a pas besoin d’autorisation de l’époux.
              résultat des courses, ils nous ont tellement compliqué la chose qu’on a fini par changer que les CNI mais pas les passeports.


            • Plus robert que Redford 16 août 2007 22:30

              Oui, on peut regretter que le Québec ne laisse pas le choix du nom que l’épouse désire porter. Chez nous, la plupart du temps, ça ne pose guère problème et l’usage fait que les femmes mariées s’accomodent assez bien de leur changement de nom, d’autant qu’il leur est possible par des tas d’autres moyens de faire respecter leur « différence »

              Ce qui m’inquièterait le plus si j’étais Québecois, ce serait une certaine tendance à légiférer « politiquement correct » pour faire « respecter », en vrac : les femmes, les musulmans, les homos mâles, les homos femelles, les gros, les Sikhs, les boîteux du pied gauche, les maladroits de la main droite, les maladroits des deux mains... et j’en passe ! Certaines permissivités concernant dans d’autres états de ce grand pays, le respect de coutumes quasi tribales chez les immigrés ont déjà largement défrayé la chronique....


              • Pierre R. Chantelois Pierre R. - Montréal 16 août 2007 23:59

                @ l’auteur

                Pour votre information

                Selon le directeur de l’État civil du Québec,

                Le nom de famille

                Naissance

                Le nom de famille de l’enfant est obligatoirement formé du nom de ses parents. Ainsi, l’enfant peut porter un nom de famille simple ou composé. Le nom de famille de l’enfant ne peut compter que deux parties. Lorsque les deux parents ont chacun un nom de famille simple, l’enfant peut porter l’un ou l’autre ou les deux, reliés par un trait d’union. Lorsque les deux parents ont chacun des noms de famille composés, ils peuvent, s’ils le désirent, lui donner un nom simple, à partir d’une partie seulement de l’un de ces noms. Par contre, si les parents veulent lui donner un nom composé, ils devront faire un choix, car le nom de famille de l’enfant ne peut compter que deux parties reliées préférablement par un trait d’union.

                Si une femme mariée utilise le nom de son époux, lequel n’apparaît pas à son acte de naissance, et qu’elle désire utiliser à nouveau le nom qu’elle portait à la naissance, elle n’a aucunement besoin de procéder à une demande de changement de nom. Il lui suffit d’aviser les organismes gouvernementaux et privés susceptibles d’être concernés.

                Mariage - Jurisprudence

                Une épouse peut-elle porter le nom de son mari ?

                Par Francine Tremblay, avocate

                [1] L’article 393 du Code civil du Québec1 (C.C.Q.) prévoit que chacun des époux conserve son nom pendant le mariage et exerce ses droits civils sous celui-ci. Le législateur a ainsi écarté, en 1981, la coutume suivant laquelle la femme mariée était désignée par le nom de son mari, car elle semblait contraire au principe de l’égalité des époux. Si l’épouse peut encore utiliser le nom de son mari dans sa vie sociale, il lui est interdit de le faire dans sa vie juridique. Au cours des derniers mois, deux jugements ont cependant autorisé des épouses à porter le nom de leur mari. Dans le premier cas, on a permis que soit remplacé le patronyme qui avait été donné à l’épouse à la naissance par celui de son conjoint et, dans le second, on a ajouté à son nom celui de l’époux. Voyons les circonstances propres à chacun de ces cas ainsi que les motifs pour lesquels la Cour supérieure a estimé qu’elle pouvait restreindre la portée de l’article 393 C.C.Q.

                [2] Dans Gabriel c. Directeur de l’état civil2, l’épouse s’est prévalue environ un an après son mariage de la procédure en changement de nom prévue à l’article 58 C.C.Q., ce qui était, selon elle, l’unique façon de pouvoir utiliser légalement le seul patronyme de son mari dans son quotidien. Elle alléguait que, selon les préceptes de sa religion, elle devait porter le nom de son mari pour pouvoir afficher l’unité familiale. Son pasteur de l’Église baptiste a d’ailleurs confirmé ce fait. Le directeur de l’état civil a conclu ne pas être en présence de motifs graves. Il a en effet estimé que l’épouse n’avait pas fait la preuve que l’usage de son patronyme lui causait un préjudice sérieux ou des souffrances psychologiques qui seraient atténués, voire éliminés, par le changement de nom, d’autant plus qu’elle pouvait utiliser le patronyme de son mari dans son entourage. Privilégiant, entre autres choses, le principe de la stabilité du nom, il a rejeté la demande. L’épouse a alors demandé la révision de cette décision en Cour supérieure.

                [3] Dans son jugement, Mme la juge Marie St-Pierre a considéré que l’épouse avait démontré que sa demande n’était ni un caprice ni une fantaisie. Les convictions religieuses de cette dernière lui sont apparues comme réelles, importantes et réfléchies. Elle cite l’opinion de M. le juge Iacobucci dans Syndicat Northcrest c. Amselem3, qui, traitant du concept de la liberté de religion, a retenu que ceux qui invoquent cette liberté fondamentale ne doivent pas être tenus d’établir la véracité objective de leurs croyances et que c’est la sincérité de la croyance qui doit plutôt être démontrée. Elle retient donc que l’épouse a expliqué la croyance liée à sa religion et que cette croyance requiert une conduite particulière, de sorte que le fait de ne pas être en mesure d’utiliser le même patronyme que son mari, en toutes circonstances et particulièrement dans son milieu de travail, lui cause des souffrances physiques et psychologiques.

                [4] Selon la juge St-Pierre, aussi importants qu’aient été et que demeurent les objectifs poursuivis par le législateur lors de l’adoption de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille4
                — dont est issu l’article 393 C.C.Q. —, ils ne sauraient avoir pour effet d’empêcher l’épouse, dans cette affaire, de rechercher l’autorisation de changer de nom étant donné qu’il n’a pas été prouvé que cela pourrait léser autrui ou ses droits. Selon la juge, la stabilité du nom ne peut non plus constituer un empêchement au recours de l’épouse vu l’absence de preuve de risques de confusion ou de sécurité pour la société. Elle applique les propos de M. le juge Dickson dans R. c. Big M Drug Mart Ltd.,5 selon lequel :

                « La liberté [de religion] signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, nul ne peut être forcé d’agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience ».

                La juge St-Pierre a donc conclu que le désir de l’épouse de porter le nom de son mari constituait un motif sérieux. Elle a accueilli sa demande, s’appuyant, entre autres choses, sur ce qu’avait écrit Mme la juge Louise Lemelin dans la décision de la Cour d’appel Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Singh Multani6 :

                « La charte n’est pas qu’une incitation à la tolérance, elle est génératrice de droits. Une conséquence logique de la reconnaissance d’un droit emporte l’obligation de le respecter et de prendre des mesures afin de protéger l’exercice de ce droit. »

                [5] Dans D’Aoust c. Directeur de l’état civil 7, l’épouse a présenté une requête en changement de nom de manière à ce que soit ajouté à son patronyme celui de son mari. Elle a allégué que c’était d’ailleurs le nom qu’elle utilisait depuis son mariage, célébré il y a plus de 17 ans. Elle a aussi invoqué le désir d’aller vivre, trois mois par année, avec son mari en Hongrie, pays d’origine de ce dernier. Elle a expliqué que le fait de ne pas porter le nom de son mari lui causait des souffrances et des inquiétudes, car elle n’était pas acceptée par sa belle-famille. Pour voir son statut d’épouse reconnu en Hongrie, elle a mentionné qu’elle devait porter le nom de son mari. Enfin, elle a allégué qu’elle subissait des inconvénients lorsqu’elle était à l’étranger, car son seul nom était inscrit sur certains documents alors que le patronyme de son mari était ajouté sur d’autres, ce qui entraînait de la suspicion et de la méfiance à son égard.

                [6] Le directeur de l’état civil a rejeté la demande de cette épouse. Il a, d’une part, considéré que chacun des époux conservait durant le mariage le nom qu’il portait depuis sa naissance et que le principe de la stabilité du nom devait être préservé. D’autre part, il a jugé qu’un changement de nom ne pouvait être autorisé que pour un motif sérieux et que la situation relatée par l’épouse n’en constituait pas un. Selon la politique qu’il s’est donnée, il ne peut changer le nom d’une personne que si celle-ci en porte un qui lui donne des complexes ou lui rappelle de mauvais traitements ou un rejet subis pendant son enfance, ou encore s’il est démontré que son nom lui cause des souffrances psychologiques ou un préjudice sérieux qui seront atténués, voire éliminés, en autorisant le changement. Devant le refus du directeur de l’état civil, l’épouse a demandé la révision de sa décision.

                [7] M. le juge Bernard Godbout a estimé que l’épouse, dans ce cas, était bien fondée de se prévaloir de la procédure en changement de nom. Il a d’abord souligné l’importance de préserver la stabilité du nom et la discrétion dont jouit le tribunal dans l’analyse de chaque situation. Selon lui, le directeur de l’état civil dispose de cette même discrétion en vertu de la compétence que lui confère l’article 58 C.C.Q., ce qui lui accorde un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui constitue un motif sérieux. Il estime toutefois que la politique qu’il s’est donnée ne peut restreindre le pouvoir discrétionnaire qu’il a l’obligation d’exercer face aux droits dont dispose une personne de présenter une demande en changement de nom. Après avoir comparé les motifs énoncés par le législateur à l’article 58 C.C.Q. à ceux contenus à la politique du directeur de l’état civil, le juge Godbout a constaté que cette dernière contient une énumération de motifs qui sont sérieux mais qu’ils ne sont certainement pas les seuls. Il en conclut qu’il ne s’agit pas d’une véritable politique à l’intérieur de laquelle le directeur de l’état civil peut limiter l’exercice de sa discrétion et qu’il doit exercer pleinement celle-ci dans d’autres circonstances.

                [8] Le juge Godbout retient comme seul critère applicable à une demande en changement de nom celui du motif sérieux. Il rappelle que cette notion a été précisée dans Plante c. Directeur de l’état civil 8 comme un motif grave, valable et important. Il ajoute toutefois qu’il ne faut pas dénaturer l’intention du législateur et que ce qui est sérieux n’est pas nécessairement grave ou valable ou important, mais que ce qui est à la fois grave, valable ou important est fort probablement sérieux. Selon lui, ces critères, bien qu’ils soient adéquats, doivent demeurer de simples références dans l’analyse du motif.

                [9] Le juge Godbout est d’avis que le seul fait que l’épouse ait porté le nom de son mari depuis plus de 17 ans dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle respecte le premier motif énoncé à l’article 58 C.C.Q., soit que « le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l’acte de naissance ». Il estime également que le second motif invoqué par l’épouse, soit les souffrances et inconvénients découlant du fait que son statut d’épouse ne soit pas reconnu en Hongrie, est également sérieux. Il précise que ce motif ne porte pas sur le caractère social de l’utilisation du nom de son mari mais qu’il est plus fondamental, car il met en cause la reconnaissance du mariage. Selon lui, le mariage n’est pas une question qui se limite aux frontières du pays dans lequel il a été célébré, et des époux sont en droit de s’attendre à ce que leur statut soit reconnu peu importe où ils se trouvent. C’est pourquoi il considère que, puisqu’il est possible de remédier à la reconnaissance de leur union, il doit accueillir la demande.

                [10] On constate donc que, malgré le principe qu’il énonce, l’article 393 C.C.Q. ne constitue pas un empêchement à une demande de changement de nom. La liberté de religion ou tout autre motif jugé sérieux peuvent permettre à l’épouse d’obtenir l’autorisation de passer outre à la règle pourtant claire qu’a édictée le législateur en accord avec le principe d’égalité autour duquel s’articulent maintenant les rapports entre époux. Les deux seuls jugements qui ont permis à des épouses de porter le nom de leur mari mentionnent cependant que les demandes constituaient des cas d’espèce et qu’elles doivent le demeurer.

                Pierre R.


                • moebius 17 août 2007 01:38

                  ...prenez un pseudo...moi c’est moebius...quel est le nom du chien ?... rex ?..peut o prendre le nom du chien ?.... et, et, et, que dire de plus interessant, de captivant ?.... C’est pas une loi qui me dira comment je m’apelle moi, je suis vraiment trop petit pour pouvoir déplacer l’assemblé en séance extraordinaire par contre le juge, à l’autre bout de cette lorgnette social peut lui trés bien me désigner..... Vous nous impressionnez avec vos articles de loi ? Changer de nom est trés simple et l’identité c’est quand meme la chose qui vous colle le moins à la peau, l’identité reste objectivement une valeur d’échange et la loi à vouloir vous la tatouer sur le dos n’y peut mais vraiment pas


                  • Pierre R. Chantelois Pierre R. - Montréal 17 août 2007 02:53

                    @ moebius

                    Contrairement au ton que vous adoptez, monsieur, je ne veux impressionner personne. J’informe. Voilà tout. Tout n’est pas blanc. Tout n’est pas noir. Vous ne sentez pas le besoin de changer votre nom ? Grand bien vous fasse. C’est votre droit. Comme vous pouvez le constater, les lois protègent votre liberté.

                    Pierre R.


                    • La Grenouille La Grenouille 17 août 2007 03:35

                      Merci à tous pour vos commentaires.

                      A « Mango » et à « samedi » : je compte traiter le sujet du nom des enfants dans un autre article.

                      A « Pierre R. » : merci pour les informations. Il est tout de même dommage de devoir passer devant un juge pour porter le nom de son mari.

                      A « Moebius » : un débat ne peut avoir lieu que si des personnes d’opinions différentes s’expriment smiley Et ledit débat est d’autant plus intéressant s’il est alimenté par des informations pertinentes. Je ne prends pas le message de « Pierre R. » comme une attaque, bien au contraire.

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