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Le président de « la Polynésie française », des Françaises et des Français René, Georges, HOFFER

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  • Bonjour Taverne des Poèmes, (et merci de me transmettre ton e-mail pour que je puisse te mettre sur ma liste de diffusion)

    Si « Portalis au pays des mers veille », point « outre-mer » dois-je compléter, car à TAHITI, le code civil n’est pas LEGALEMENT applicable... bien que l’Abscons fait que ce sont les fonctionnaires Français expatriés (se disant « juges » !) qui se prononcent sur cette illégalité... la « légalisant »...

    Pour toutes informations : [email protected]

    Petit extrait d’une plainte déposée à TAHITI :

    "En Droit.

    En mettant en avant le NCPC « de Polynésie française » (sic), les réclamants essayent de masquer le fait que le code civil, duquel ils se prévalent, n’est pas applicable dans les îles de la Société et dépendances. En effet, la Convention de Lavaud du 5 août 1847 n’a jamais été ratifiée par la France, et donc tant le texte de 1866 qui avait tenté d’introduire ledit code civil sur la base de cette Convention, que tous les actes pris sur la base de la convention du 5 août 1847, tel l’ordonnance du 28 mars 1866 violent le Protectorat du 9 septembre 1842 régulièrement ratifié le 25 mars 1843 par « la France » et ne peuvent donc servir de base légale. Pour preuve : ni la Convention du 5 août 1847, ni l’ordonnance de 1866 ne figurent dans l’arrêté du conseil du gouvernement vu et rendu exécutoire par le haut-commissaire par délégation, le secrétaire Jacques FOURNET, paru au Journal officiel « de la Polynésie française » (sic) tels que récapitulé page 304, du 15 mars 1982. (P.J. 05) (Un peu à l’inverse de l’Alsace-Moselle où la loi du 1er juin 1924 a mis en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale...) Pour preuve supplémentaire de l’inexistence de la reconnaissance d’un trésorier-payeur général insulaire : le ministère de la Justice (France), lorsque la France est condamnée en France, en faveur d’un ressortissant vivant hors de France, « en Polynésie française » (sic), les montants en euros camouflés (puisque rajoutés à la main dans la comptabilité de la Nation, affaire n° AB3/CL/-1223.05), transitent directement de compte du ministère de la Justice à compte du bénéficiaire, sans passer par un supposé trésorier-payeur général de « la Polynésie française » (sic).

    Parallélisme des formes oblige, la comptabilité de la Nation (le budget de la France) (France) ne peut souffrir d’une double comptabilité ne serait-ce que pour 1 cent ou 0,50 centime de franc des colonies, sans contrevenir à la comptabilité publique.

    En droit international, communautaire notamment.

    L’arrêt Madame CHEVROL du 13 février 2003 non seulement permet à tout magistrat, juge, auxiliaire de justice, mais les oblige à rechercher les textes applicables ; en l’espèce, vous écarterez les textes mis en avant par les contrevenants qui ne cessent de me harceler, et instruirez et poursuivrez donc sur la base des textes légaux applicables. Et uniquement sur ceux-là. Et donc, contrairement à la déclaration d’incompétence que vous avez prise le 24 mai 2005 (réf : 05003966) sur un sujet similaire portant sur les signes monétaires, et, contrairement aussi au refus que vous avez toujours opposé et jusqu’à ce jour au plaignant dans l’affaire Prince Royal MAIRAU du 9 mars 2001, de lui fournir le moindre écrit quant à l’état de l’instruction de son dossier, portant déjà sur l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ayant créé l’annexe au code monétaire et financier, vous ne classerez pas le présent dossier sans suite, ni ne l’instruirez pas.

    À ce sujet, je me joindrai naturellement aux plaignants ci-dessus en cas d’instructions complémentaires ou reprise d’instruction de leurs dossiers, nonobstant et indépendamment de la présente plainte, vu la similitude des délits et crimes dénoncés.

    Je vous remercie de me tenir informé sans délai des suites favorables en mon encontre que vous ne manquerez pas de prendre très rapidement, vu l’évolution de ce dossier tant au niveau local que français, qu’européen vu la signature des 25 hautes parties et leurs plénipotentiaires du Protocole XVI portant sur... le régime du « franc communauté (européenne ?) financière du Pacifique » !!!!"

    Avec Honneur

    Le président de « LA POLYNESIE FRANCAISE » Président des Françaises et des Français René G. HOFFER

    http://lavapeur.over-blog.fr/article-11744720.html

    (site qui commente et met régulièrement certains de mes articles en ligne)

    http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=167450290

    http://www.presidentdelapolynesiefrancaise-sic.org

    http://chez.mana.pf/hoffer.rene

    Blog : http://le-president-de-la-polyn.blogs.nouvelobs.com/

    http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/032077.htm

    http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/020570.htm

    http://www.youtube.com/watch?v=WzfQ1I0sQLM



  • Bravo pour cet article. Merci de me communiquer les adresses e-mail des personnes intéressées par ce sujet.

    Ci-après ma contribution :

    Sur le site http://www.reveil-des-marmottes.net/Site_Noute/Dossier_actus/1142_Sarkozie_diplomatie_famili ale.htm j’ai lu :

    « Nicolas Sarkozy va « défendre l’entrée de la Libye dans la zone CFA », un « partenariat stratégique » et un accord militaire : la France offrira sa protection à la Libye en cas d’agression de son territoire. L’objectif de Nicolas Sarkozy : Les relations franco-libyennes concernant le pétrole et le nucléaire. Kadhafi a réussi son coup, il aura des armes, la bombe atomique (son rêve depuis de si longues années) et tout ce qu’il veut. »

    J’ai posé la question suivante à l’auteur :

    « Nicolas Sarkozy va « défendre l’entrée de la Libye dans la zone CFA »... »

    S’agit-il des zones FRANCS CFA (il y en a plusieurs) ou d’autre chose ?

    Une question qui vient tout droit du « pays » des FRANCS « CFP », plus (in)connus sous « XPF » au FMI et à la BM ainsi que chez CLEARSTREAM.

    NB : le fils Khadafi est déjà passé par TAHITI avec le projet de construire une mosquée il y a quelques années...

    A quoi l’auteur m’a répondu :

    Oui, il s’agit bien de la zone Franc CFA mais aucune information sur la nature de cette entrée de la Libye et de quel CFA il d’agit : secret d’état... Quand à mosquée, elle sera construite, Sarkozy a décidé cela bien avant son élection...

    (Moi en réponse :) Donc un lien direct avec TAHITI via la mosquée... !?

    Je vous félicite pour vos textes, tant que des gens oseront écrire, tout n’est pas perdu...

    (Moi en réponse : ) Merci. Mais : rien n’est JAMAIS perdu même si la déception est hélas un frein. Bravo à toi aussi pour tes articles et le reste.

    AUJOURD’HUI, suite à l’intervention sur ce forum de Monsieur Denis ROBERT, ne serait-ce pas une « caution » « pour » CFA et CFP (Xmachin et XPF) ou alors n’a-t-il jamais entendu parler de FRANCS CFA ou FRANCS de colonies françaises et FRANCS/ FRANCS CFP à l’heure où Monsieur Nicolas SARKÖZY de NAGY-BOCSA veut mettre à la tête du FMI « DSK/XPF » ?

    Ci-après le document essentiel :

    http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo199901/A0010019.ht m

    91-0 Journal officiel du 3 janvier 1999 du 3 janvier 1999 19 Arrêté du 31 décembre 1998 portant fixation de la parité du franc CFP avec l’euro NOR : NOR : ECOT9820119A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Vu le décret no 98-1152 du 16 décembre 1998 arrêtant les modalités de fixation de la parité du franc CFP avec l’euro, Arrête : Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1999, la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités est fixée à 8,38 euros. Art. 2. - Le directeur du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre 1998. Dominique Strauss-Kahn

    http://www.legislation.cnav.fr/document/bnl/textes/dec/TLR-DEC_981152_16121998.htm

    Décret n° 98/1152 du 16 décembre 1998 arrêtant les modalités de fixation de la parité du franc CFP avec l’euro Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 74 ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment le protocole n° 13 ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 45-0136 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d’outre-mer libellées en francs ; Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 6 novembre 1998 ; Vu la saisine du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 1998, Décrète : Art. 1er A compter du 1er janvier 1999, la parité du franc CFP (XPF) exprimée en millier d’unités sera fixée par rapport à l’euro selon la méthode suivante : 1 000 XPF = 55/x arrondi à la deuxième décimale (au cent d’euro) supérieure ou inférieure la plus proche. Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur, arrondi à la deuxième décimale (au cent d’euro) supérieure ou inférieure la plus proche. Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur, x représente la parité irrévocable de l’euro en franc exprimée avec 5 décimales (six chiffres significatifs) qui sera fixée le 31 décembre 1998. Art. 2 La parité du franc CFP avec l’euro calculée selon les dispositions de l’article 1er du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie publié au Journal officiel de la République française. Art. 3 Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 décembre 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, ministre de l’intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne =====================================

    Tiens, on retrouve même Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE quelques jours avant la chute en mer d’un avion ayant fait 20 morts le 9 août 2007.

    http://www.tahiti-pacifique.com/98-/196/matrice.html (tout en bas, une des dernière photos)

    Avec Honneur

    Le président de « LA POLYNESIE FRANCAISE » Président des Françaises et des Français René G. HOFFER

    [email protected]

    http://lavapeur.over-blog.fr/article-11744720.html (site qui commente et met régulièrement certains de mes articles en ligne) http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=167450290 http://www.presidentdelapolynesiefrancaise-sic.org http://chez.mana.pf/hoffer.rene Blog : http://le-president-de-la-polyn.blogs.nouvelobs.com/ http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/032077.htm http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/020570.htm http://www.youtube.com/watch?v=WzfQ1I0sQLM



  • Unepinuteàmerdre, Peux-tu me contacter à [email protected] pour que je te mette sur ma liste de diffusion après avoir lu mes commentaires... A+ René



  • De l’article 67 alinea 1er : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité... » : cet article a constitutionnalisé le fait que c’est « Le » président de la République qui n’est pas responsable des actes accomplis, et en cette qualité, c’est à dire qu’il doit être au moment des faits président de la république.

    Dans le cas présent du « président » Jacques-CHIRAC (NB : « son bureau » veille à ne pas écrire « Le président de la république Chirac »... et pour cause...), il n’est plus « le » président de la république et la Constitution n’a pas prévu le pluriel : « LES » présidents de la république !

    Au contraire, la Constitution a prévu « l’expiration des pouvoirs du président en exercice » (articles 7 et 10), fixant même l’ultimatum : celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.".

    (En cas de réélection par exemple, il n’y a pas de continuité (de la fonction), mais, une nouvelle proclamation.)

    Le successeur proclamé a donc la qualité et les fonctions et l’ancien ne les a plus. En effet, si le citoyen Jacques-CHIRAC s’était présenté à l’élection de 2007 et n’aurait pas été élu, il ne pourrait bien évidemment se prévaloir aujourd’hui d’une quelconque légitimité du peuple ; d’une quelconque immunité de « président » de la république... qu’il n’est plus.

    A contrario, « condamné » à être président de la république jusqu’à sa mort pour échapper à « la justice », il n’a cependant pas opté pour cette voie qui lui aurait garanti l’immunité jusqu’en 2012 et plus s’il continuait à être réélu ad vitam eternam par exemple : l’élu de 82% des Français en 2002 ne peut donc que s’en prendre à lui-même.

    Rien ne s’oppose donc à la convocation de Monsieur Jacques-CHIRAC par devant tribunal au vu de l’article 67 de la constitution de la dernière république de la France.

    Quant à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

    Concernant la « séparation des pouvoirs » de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les seuls pouvoirs mentionnés dans la constitution de 1958 dans sa rédaction actuelle sont :

    - les « pouvoirs publics » (article 5, 11 alineas 1er, article 16 alineas 1 et 3, 62 alinea 2 de la Constitution),

    - les « pouvoirs du président en exercice » (article 7 alineas 3 et 10 -avec une majuscule à Président- de la Constitution)

    - le « pouvoir de nomination » (article 13 alinea 4 de la Constitution)

    - les « pouvoirs exceptionnels » (article 16 alinea 5 de la Constitution)

    - le « pouvoir réglementaire » (article 21 alinea 1er et 72 alinea 3 de la Constitution)

    - les « pouvoirs » (du Premier ministre) (article 21 alinea 2 de la Constitution)

    - les « pouvoirs de chaque assemblée » (article 25 alinea 1 de la Constitution).

    Il n’est donc pas question dans la Constitution de pouvoir exécutif ou de pouvoir législatif !

    (A contrario, y est inscrit l’autorité judiciaire. (Titre VIII))

    Concernant l’article 16 proprement dit, celui-ci, à l’inverse de la Constitution, mentionne en son préambule le « pouvoir législatif » et le « pouvoir exécutif »... mais ne mentionne pas « l’autorité judiciaire ».

    La théorie de l’atteinte à la séparation des pouvoirs est donc erronée :

    - d’une part puisque l’autorité judiciaire ne pourrait même si elle le voulait, intervenir entre le « pouvoir législatif et pouvoir exécutif » prévus par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’autorité judiciaire n’étant elle-même pas un « pouvoir » puisque ni prévu par la déclaration du 26 août 1789, ni par la constitution du 4 octobre 1958 modifiée,

    - d’autre part, puisque la Constitution de 1958 n’a pu créer de pouvoir autre que les deux prévus en 1789 et qu’elle n’a donc pu instaurer en son titre VIII que l’autorité judiciaire non mentionnée dans le préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (déclaration qui par ailleurs ne mentionne même pas le mot « judiciaire »), seuls peuvent empiéter l’un sur l’autre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment ; et tous les autres pouvoirs : publics, réglementaire, exceptionnels, etc...

    Pas l’autorité judiciaire, parallélisme des formes oblige.

    La mise en avant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est donc également sans emport sur la convocation du sieur Jacques-CHIRAC.

    Avec Honneur

    Le président de « la Polynésie française », des Françaises et des Français

    René G. HOFFER

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    http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/020570.htm

    http://www.youtube.com/watch?v=WzfQ1I0sQLM

    ================== ( article repris et commenté sur :

    http://www.el-dia.com/actualites-1202.php )



  • ATTENTION à l’arnaque.

    Je viens d’appeler ce 25 juin 2007 à 14h00 Monsieur Rémi MALINGREY du comité de soutien à Monsieur Denis ROBERT qui vient de me dire qu’il n’est pas là pour critiquer Denis ROBERT, etc...

    Je lui ai répondu qu’il pouvait tout de même être informé si des éléments permettaient de démontrer que l’argent versé par les personnes au comité permettait de soutenir quelqu’un qui ne dit pas toute la vérité.

    Monsieur Rémi MALINGREY m’a expliqué que le comité de soutien ne se mêlait pas de Clearstream ou des choix de Monsieur Denis ROBERT, qu’il n’attaquait pas Clearstream ou soutenait Denis ROBERT.

    J’ai répondu que si j’avais des éléments qui permettaient de démontrer que Monsieur Denis ROBERT n’est pas exactement ce qu’il dit être ; que je l’avais rencontré le 15 décembre 2001, etc... il m’a dit « Ah non, je ne vais pas critiquer un ami ».

    L’alarme que je tire est la suivante : que Rémi soit l’ami de Denis est très bien et n’est pas critiqué mais que Rémi refuse de vouloir m’écouter sur les agissements de Denis est pour moi criticable.

    Le titre « 330 journalistes et auteurs s’affichent pour la liberté d’écrire et de dire » devrait ainsi être complété par « ... sans être contredits par quiconque amènerait une preuve d’une arnaque » (par exemple), en tout cas je ne m’attendais pas à un tel endoctrinement journalistique coupable de la part de Monsieur Rémi MALINGREY qui dit payer les factures que Monsieur Denis ROBERT lui présente.

    Avec l’argent des donateurs !

    Le mailing d’ATTAC35 de ce jour mentionne d’ailleurs une bien étrange phrase, s’agissant des « preuves » que détiendraient Denis ROBERT : « les donner à la »justice« , c’est se mettre en danger et perdre toute monnaie d’échange. »

    Donc d’une part Monsieur Denis ROBERT retiendrait des preuves ? (Les FRANCS DES COLONIES FRANCAISES DU PACIFIQUE qu’il refuse d’aborder depuis notre rencontre du 15 décembre 2001, les « XPF » ?)

    Et d’autre part il perdrait « toute monnaie d’échange » ? De quel « échange » s’agit-il.

    Et pourquoi n’a-t-il JAMAIS mentionné les XPF (ni ne m’a prouvé que j’étais dans l’erreur le cas échéant, lui, le spécialiste ?).

    Avec Honneur

    Le président de « la Polynésie française », des Françaises et des Français René G. HOFFER

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