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Walden

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  • Walden Walden 17 septembre 2010 11:52

    En revanche, une telle énumération compulsive révèle à l’évidence, sur le plan mental, une santé de fer smiley



  • Walden Walden 3 septembre 2010 14:18

    D’autre part, hormis dans l’imaginaire bunkérisé des « nationaux-identitaires », le pacte social n’est nullement remis en question par le fait du commerce « halal » - pas plus que celui-ci n’indique un rejet du principe républicain, par essence laïque, donc impartial en matière de pratique religieuse.



  • Walden Walden 3 septembre 2010 14:07

    « ... la vogue du halal ne signe pas les prémices d’un envahissement du monde occidental, mais bien la redoutable dissolution d’une communauté dans le bain acide de la banale modernité. » (l’auteur)

    Plutôt que la « dissolution d’une communauté », on constate en cette vogue l’assimilation de ses critères de consommation par le marché. Celui-ci ayant vocation à promouvoir tous les nouveaux créneaux porteurs, or le Hallal en est un. Qu’on s’en offusque ou pas, s’y opposer ressemble à un combat d’arrière-garde, dans un contexte de société de consommation où le marché se révèle de plus en plus comme un déterminant culturel.

    « ... ces couics et autres viandes halal participent d’une marginalisation d’une communauté qui se met volontairement à l’écart de la majorité des citoyens français par pur idéologie religieuse, rejettant en cela le terme même d’intégration du pacte sociale de la République. » (le post ci-dessus)

    C’est le contraire qui se passe. Les citoyens les plus réactionnaires ont beau pousser bruyamment des cris d’orfraie, la majorité silencieuse semble accepter le phénomène comme allant de soi (les chiens aboient, la caravane passe) C’est simplement que le marché s’adapte aux nouveaux courants de la consommation, donc aujourd’hui à la vogue du « halal », comme naguère à celles du « terroir » ou du « bio ».

    Ce qu’on peut constater actuellement, c’est justement qu’en matière de consommation, non seulement la communauté musulmane ne se marginalise pas, mais en outre que ses critères de choix sont progressivement assimilés par le marché. Là où la République peine à réaliser l’intégration qu’elle prône, le marché assimile par « banalisation » (selon le terme de l’auteur) des comportements spécifiques d’achat. Qu’on s’en réjouisse ou s’en offusque n’est qu’éphémère péripétie.



  • Walden Walden 3 septembre 2010 11:47

    Désolé de chipoter, mais puisqu’il s’agit de règles de Droit, soyons rigoureux p :-
    Ainsi, lorsque vous écrivez : « Il est toujours possible de se marier lorsque l’on est mineur. Seulement, il faut un accord des parents (art 148 CC) ou d’un aieul si les parents sont décédés (art 150). Il reste aussi la possibilité pour le Procureur de la République d’accorder une dispense d’âge pour motif grave. »

    1/ C’est seulement VOUS qui faites ici référence à la minorité ;

    2/ Votre formulation peut induire en erreur, puisque l’accord des père, mère ou aïeul n’est requis QUE dans le seul cas de dispense d’âge pour motif grave, vu qu’il n’en existe pas d’autre. L’accord des parents ne saurait suffire.

    Autant dire qu’en pratique, le cas de figure « pour motif grave » reste très exceptionnel, et le cas le plus général reste le mariage à partir de 18 ans révolus.



  • Walden Walden 3 septembre 2010 11:34

    2 – L’âge des futurs époux

    Deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 18 ans révolus. (art.144 du Code civil).

    Toutefois, une dispense d’âge pour des « motifs graves » peut être accordée par le procureur de la République du lieu de célébration du mariage.  


    Si le mariage d’un mineur auquel a été accordé une dispense d’âge est possible, certaines conditions doivent être respectées :

    • Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148 du Cvil) et ce, même lorsqu’ils sont émancipés.
    • Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli (art. 150 C.civ). Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que ceux-ci sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 159 Cciv ). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.
    • Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

      http://www.mariage.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=8
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