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Commentaire de nicolas samarcq

sur Blogs et responsabilités en ligne


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nicolas samarcq (---.---.246.197) 5 mai 2006 14:03

Publier une information incomplète ou porter un jugement sur une institution n’est pas en soi une infraction de presse, bien heureusement.

En cas d’information incomplète l’exercice d’un droit de réponse en ligne suffit à rectifier l’erreur. Mais il faut être réactif à ce droit. En effet, la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (21 juin 2004) dispose que « Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ».

En cas de jugement porté sur une institution ou une personne les limites à la liberté d’expression sont la diffamation ou l’injure publique.

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

L’injure publique à Article 29 al. 2 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Enfin, la liberté d’expression varie en fonction des conceptions des ordres juridiques de nos démocraties (Europe/Etats-Unis). Elle est bien entendu bâillonnée dans les Etats autoritaires (pour exemple les internautes chinois). Au niveau européen, l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (43 membres) dispose que : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Exemple de restrictions : apologie des crimes de guerre, racisme, nazisme...

Aux Etats-Unis, contrairement à la conception française et européenne, le 1er amendement de la constitution pose le principe qu’aucune loi ne peut limiter la liberté d’expression.

Cependant, il existe des restrictions à la liberté d’expression, strictement encadrées par la Cour suprême :

- la diffamation, pour protéger les personnes non publiques ;
- l’obscénité
- la sécurité nationale

Pour exemple, la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (23 nov 2001 - entrée en vigueur le 1 mai 2006 en France) a intégré l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe dans un protocole additionnel pour que les Etats-Unis puissent signer la convention sans ces délits contraire à la liberté d’expression du 1er amendement.


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