Article 01 : Comme les humains ne naissent jamais réellement libres et égaux ni en dignité ni en droits ceci à cause du patrimoine génétique de chacun et des origines diverses et que l’inégalité sociale refuse encore l’égalité devant les lois … Les responsables de tous les pays doivent garantir tous les droits des citoyens qui auront accompli tous leurs devoirs envers la société.
Article 02 : Aucune déclaration ne peut avoir un caractère exhaustif quant à la définition de tous les devoirs et de tous les droits, il s’agit donc de nommer les plus fondamentaux sans avoir de ce fait à préciser l’origine ou la condition sociale des individus tous appartenant à la famille humaine et tous espérant atteindre le même idéal de liberté et de bonheur.
Article 03 : La vie étant un don de la Nature à l’Homme, les responsables de tous les pays doivent permettre l’épanouissement des individus dans un espace de sécurité et de liberté en encourageant par l’éducation un comportement individuel compatible avec l’harmonie collective et en usant utilement et impartialement de la force de la loi.
Article 04 : Le passé obscur ne pouvant être complètement effacé dans les consciences et dans les faits, l’humanité d’aujourd’hui garde encore les tares et est sujette aux réminiscences qui se traduisent par la volonté d’exploitation des humains par les autres humains ; les responsables de tous les pays doivent alors mettre en place tous les moyens pour contrecarrer les tentatives illégales qui visent à l’esclavage ou à la servitude quelque soit le but, la manière ou la méthode employés par les hors la loi.
Article 05 : Personne, ni aucune administration ne doivent soumettre un individu à la torture ou à des peines cruelles ou humainement dégradantes auquel cas elles doivent impérativement répondre de leur forfait devant la justice.
Article 06 : Gouvernants et gouvernés sont égaux devant l’application des lois ; les premiers ont encore le devoir de faire respecter les lois sociales pour mieux prévenir les fautes des seconds.
Article 07 : Tous n’étant pas à priori égaux devant la loi, eu égard au fonctionnement complexe de la société qui ne peut déceler à temps et réprimer tous les abus quelque soit leur nature, les responsables de tous les pays doivent néanmoins encourager par leur comportement et par l’éducation des citoyens le total respect des lois dans le but d’améliorer constamment les relations humaines.
Article 08 : Toute personne se sentant lésée, maltraitée, agressée ou menacée par un individu, un groupe d’individus ou une administration peut se présenter directement devant la justice et porter plainte.
Article 09 : Personne, ni aucune administration ne doivent arbitrairement arrêter ou enfermer un individu sans au préalable justifier légalement leur décision, auquel cas elles doivent impérativement répondre de leur forfait devant la justice.
Article 10 : Les instances de justice nécessairement indépendantes de toutes les autres administrations doivent rendre les verdicts les plus honnêtes, les plus justes et les plus impartiaux quelque soit le rang ou la condition sociale des antagonistes.
Article 11 : Aucun responsable, aucune administration ne peut mettre en cause l’innocence d’un individu ou d’un groupe d’individus en s’appuyant sur des suppositions, seule la justice dans sa procédure légale et au cours d’un procès équitable, peut prononcer la culpabilité qui inflige la peine légalement requise.
Article 12 : Les responsables de tous les pays doivent veiller constamment à ce que la loi réprime les immixtions arbitraires, les ingérences et les atteintes morales ou physiques à la personne, à sa famille et à ses biens.
Article 13 : Aucun responsable, aucune administration ne doit contrôler le mouvement ni ne doit restreindre l’espace individuel ou décider le confinement des personnes, temporairement ou durablement, sans nécessité absolue conforme aux lois sociales et à l’intérêt général.
Article 14 : Devant l’intimidation, la persécution ou la menace venant d’une personne ou d’une administration locale ou nationale, tout citoyen a le droit à la protection de la justice et à la réparation.
Article 15 : La nationalité n’est pas chose politique, étant acquise à la naissance et faisant partie de la définition même de l’individu considéré au sein de la famille humaine, elle est donc inaliénable ; cette appartenance originelle doit être assumée pleinement par l’accomplissement des devoirs envers la société ce qui permet tous les droits qui accordent la pleine citoyenneté. Seuls les individus n’ayant aucune charge sociale dans leur pays d’origine ou décidant d’abandonner toutes les responsabilités et tous les privilèges qui s’y rapportent peuvent changer leur nationalité d’origine contre celle de leur choix, l’accord du pays d’accueil étant la seule condition.
Article 16 : Le mariage entre un homme et une femme est l’acte naturel et fondamental qui fonde la famille au sein d’une société, il importe de l’éloigner et de le protéger de tout autre comportement illicite ou contre-nature qu’il faut corriger par la loi ou soigner par la science.
Article 17 : La propriété privée et la propriété publique doivent être inviolables, toutes deux étant utiles et indispensables dans la vie de chaque jour et pour le développement de la personne, de la famille et de la société ; les représentants de tous les pays ont le devoir impérieux de protéger par la loi et par la force de la loi les biens particuliers légitimes ainsi que les bien publics quelque soit leur nature tout en encourageant leur enrichissement légal.
Article 18 : L’homme ne peut commander le flux ou la nature de sa pensée, il doit néanmoins mettre toute l’énergie de sa conscience au contrôle de son geste pour ne pas incommoder ses voisins immédiats et la société en général.
Article 19 : Le processus de la pensée humaine étant par essence libre, l’opinion émise ou l’expression projetée ne doivent pas viser autrui dans sa personne ou dans ses biens, la retenue et la morale humaine doivent prévaloir en tout temps et en tout lieu.
Article 20 : Pour promouvoir la richesse culturelle et permettre les relations les plus diverses entre les personnes dont les conditions de base seraient seulement l’affinité et le consentement mutuel, les responsables de tous les pays ne peuvent réprimer la liberté de réunion et d’association pour peu que les lois sociales soient respectées par tous.
Article 21 : Prendre part à la gestion directe des affaires publiques étant une ambition personnelle et non une nécessité vitale pour les individus, chacun est libre d’emprunter les voix légales pour se placer selon ses compétences dans la hiérarchie administrative de son pays ; les responsables de tous les pays du monde ont le devoir d’éliminer les obstacles et les entraves illégales à l’ascension des nouvelles compétences.
Article 22 : En plus du travail rémunéré et en plus des rentes et revenus légalement perçus, les travailleurs tous secteurs confondus ont le droit à une aide permanente et régulière versée par l’institution publique pour une meilleure protection sociale.