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  • 5A3N5D 5 décembre 2008 19:49

    @ lapalette,

    Code pénal :

    Article R642-3
    Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.



  • 5A3N5D 2 décembre 2008 20:00

    "Les flics n’entrent dans les lycées et collèges que s’ils sont appelés par le chef d’établissement... "

    Voir mon post ci-dessus, sérieusement "moinssé" par des gens qui réagissent de façon plus émotionnelle que rationnelle. C’est justement ce que veulent les "autorités".



  • 5A3N5D 2 décembre 2008 16:24

    les enseignants et directeurs d’établissement n’ont pas beaucoup réagi, hormis ce prof qui a envoyé l’info

    les parents d’élèves m’ont l’air plutôt silencieux

    donc les gendarmes peuvent aller n’importe où, sans commission rogatoire, sans raison puisque on n’a rien trouvé

    Quelques éléments pour recadrer le débat :


    - Les chefs d’établissement ( ou tout autre fonctionnaire à raison de sa fonction) sont tenus, par l’article 40 du Code de procédure pénale, de signaler à "l’autorité compétente" (le procureur) tous les faits qui sont constitutifs d’un crime ou d’un délit. A défaut de le faire, il verrait sa responsabilité sérieusement engagée. 


    - la détention de stupéfiants, comme de celle d’une arme quelconque, est un délit : il doit donc faire l’objet d’un signalement aux autorités par le responsable d’établissement. 


    - un établissement scolaire n’est pas un sanctuaire dans lequel les forces de police auraient interdiction de pénétrer. 


    - Sur le plan de la légalité, une "fouille" dans un collège en vue de rechercher des stupéfiants est parfaitement admise, la détention de telles substances étant un délit qui doit être signalé (si le chef d’établissement ou tout autre membre de la société éducative en a connaissance.)


    - Reste le comportement des forces de l’ordre. A ce sujet, seul le Code de déontologie constitue une référence utile. Plus encore que pour des adultes, les enfants ont le droit à ne pas subir de traitements "humiliants ou dégradants." 
    La fouille des bureaux, cartables doit se faire en présence de l’élève, ou, à défaut en présence de deux témoins majeurs.
    Mais, surtout, les enquêtes en milieu scolaire doivent s’effectuer dans la plus grande discrétion, et en respectant l’intimité des élèves (à plus forte raison de ceux qui n’ont rien à se reprocher.)
    Le chef d’établissement doit obligatoirement être averti de l’intervention des forces de l’ordre et de ses motifs mais il ne peut assister aux interrogatoires des élèves. 
    Il doit mettre à leur disposition un local ou l’élève sera interrogé dans le secret de l’instruction. 
    Les forces de l’ordre agissent directement sous l’autorité du parquet (et non de l’administration de l’Education Nationale.) 
     



  • 5A3N5D 2 décembre 2008 10:38

    @ xa,

    "Y a-t-il violation de la présomption d’innocence ici ? Pas que je sache."

    Bien. J’explique à nouveau. Je n’ai jamais prétendu qu’il y avait violation de la présomption d’innocence, mais que des représentants de l’ordre se trouvent en faute déontologique en infligeant, sans raison valable, un traitement humiliant ou dégradant (ce n’est pas parce qu’un mandat d’amener, qui débouchera sur une mise en examen, a été délivré, que la personne qui en fait l’objet est "coupable".)

    Donc, toute violence, humiliation, est interdite sur une personne qui n’a pas encore été jugée. Il s’agit là d’un principe à la fois constitutionnel et déontologique, puisque le décret 86.592 du 18 mars 1986, article 10 dont je reproduis le début ici, précise ce que ne doit pas faire un policier :

    "Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant .

    Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou s’il néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente..."

    Le jour où ce code de déontologie sera appliqué en France (comme il l’est dans les pays voisins), la civilisation aura nettement progressé.

    Pour le reste, je vous laisse la responsabilité de votre commentaire : à l’heure actuelle, rien ne permet d’affirmer que le journaliste ait "oublié" de se présenter "à plusieurs reprises" devant le juge. Il a lui-même précisé que cette affaire, récurrente depuis le début de 2008 lui avait valu un dossier volumineux, et qu’il était possible qu’une pièce émanant du tribunal ait échappé à son attention. Pour l’instant, voilà ce que nous savons.



  • 5A3N5D 1er décembre 2008 20:10

    @ xa,

    "Vous pouvez me dire quand il a été arrêté, donc placer en garde à vue ?"

    Je crois en effet que vous avez du mal à suivre. Vous prétendez qu’il n’y a pas eu arrestation, parce qu’il n’y a pas eu garde à vue. Lisez donc l’énoncé de l’article 126 du CPP :


    "Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

    Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire."

    Donc, "arrestation" jusqu’à 24 heures et "détention" (illégale) au-delà. 

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