Ce
sont les juges qui refusent d’appliquer l’article 10 des droits de l’homme de
1789 qui sont pourtant constitutionnels donc supérieurs aux lois
anticonstitutionnelles :
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
«
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de
la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte
de l’environnement de 2004. » (Préamb Consti 1958)
«
L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le
respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le
préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de
l’homme à laquelle il se réfère. » (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)
«
Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les
actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif…afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.... » (préamb Déclaration 1789)
Le
13 septembre 1987, Jean-Marie Le Pen est invité au Grand Jury RTL-Le Monde.
Alors que la thèse universitaire d’Henri Roques fait polémique concernant le
révisionnisme, il est interrogé à propos de la contestation par des
négationnistes de l’utilisation par les nazis de chambres à gaz homicides.
Il
déclare alors : « Je n’ai pas étudié spécialement la question, mais je crois
que c’est un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale »
Il
a été condamné le 18 mars 1991 à payer au moins 1,2 millions de francs aux
nombreuses parties civiles dont le MRAP et la LICRA.
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.