Il ne me semble pas relever de contrariété entre l’article 17 du TFUE et la loi de 1905 adoptée dans notre ordre juridique interne. En son alinéa 1, ledit article renvoie aux spécifités des droits nationaux et n’impose aucun modèle de relations entre l’Etat et les Eglises. Le système français de séparation de l’Eglise et de l’Etat n’est donc pas en lui-même susceptible d’être remis en cause par le droit européen. Sur la question des relations entre l’Etat et les cultes, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme réserve d’ailleurs une entière marge d’appréciation aux Etats - sous réserve du respect de la liberté religieuse - en raison des disparités institutionnelles et de l’absense de consensus possible. En outre, la séparation de l’Eglise et de l’Etat ne signifie nullement qu’aucun dialogue ne puisse avoir lieu (ne serait-ce que pour les besoins de la régulation du champ religieux), cela étant simplement rappelé dans le Traité.
@njama Le contexte religieux présent est totalement différent de celui de l’élaboration de la loi de 1905. On peut dès lors légitimement souhaiter quelques adaptations. Par ailleurs, l’article propose une rénovation d’ensemble de certaines règles en la matière, qui serait applicable à l’ensemble des cultes, et non pas une législation particulière à l’islam. Il ne s’agirait donc pas d’une nouvelle loi spécifique à l’islam.
Les associations loi 1901, statut utilisé par de nombreux groupements religieux, ne sont pas en principe soumises à l"obligation de publier leurs comptes, sauf dépassement de certains seuils en matière de dons ou subventions, contrairement aux associations cultuelles loi 1905, qui sont obligatoirement tenues de tenir des comptes quel que soit le montant de leurs ressources. C’est justement cette différence statutaire qui est soulignée dans l’article, une uniformisation des règles applicables aux groupements religieux étant dès lors souhaitable pour permettre le même contrôle de l’administration. Les associations cultuelles bénéficient effectvement d’une exonération de droits sur les dons et legs reçus. Je doute toutefois que le coût pour la collectivité soit significatif, étant donné la modestie de leurs ressources. Qui plus est, cette exonération doit se concevoir comme la contrepartie de la privatisation de leurs moyens (en raison du désengagement de l’Etat), l’absence de droits devant leur permettre de constituer un budget minimum de fonctionnement sans trop de difficultés. Sachez que d’autres associations, notamment celles poursuivant des oeuvres de bienfaisance, bénéficient de la même exonération ; il ne s’agit donc pas d’une exonération spécifique aux associations cultuelles.