Quant aux avocats aux Conseils, l’Ordre lui-même fait remonter leur histoire à la monarchie :
http://www.ordre-avocats-cassation.fr/fr/presentation/histoire.htm
"Bref historique des avocats aux Conseils
Les avocats aux conseils font volontiers remonter l’origine de leur institution à cette décision du princeps Auguste qui portait que, désormais, nul ne pourrait plus exercer, auprès de lui, la profession de jurisconsulte ou d’avocat sans sa permission (comp. cependant, Cod Iust., 2,7, 8, qui paraît leur donner raison). C’est Louis XIV, alors âgé de cinq ans, qui, par un édit de septembre 1643 puis par une déclaration de janvier 1644, doit être regardé comme le vrai fondateur de ce ministère particulier.
La monarchie voulait, en prenant cette décision, rompre d’une part, avec l’insupportable cumul de fonctions de secrétaire du roi et d’avocat aux conseils d’autre part, avec les inconvénients que suscitait le système de la matricule (lequel permettait à un avocat au parlement d’occuper, en se faisant immatriculer auprès du chancelier, devant le conseil du roi). Il s’est aussi agi pour un gouvernement qui en était réduit aux expédients de l’extraordinaire, de se procurer les ressources dont il avait cruellement besoin. Les avocats au parlement, du reste, tentèrent souvent, dans les débuts, de mordre sur le droit qui avait été, ainsi, octroyé aux avocats aux conseils, et il fallut plusieurs arrêts du conseil, « le roi y étant », pour décourager leurs entreprises, lesquelles apparaissent d’autant plus compréhensibles, en vérité, que les avocats aux conseils pouvaient, eux, occuper librement devant le parlement et devant toutes les juridictions qui en dépendaient.
Les avocats aux conseils qui, normalement, suivaient la cour partout où elle se déplaçait, faisaient partie des commensaux de la maison du roi et jouissaient du privilège de committimus, qui était un privilège de juridiction, au grand sceau pour les anciens et au petit sceau pour les plus jeunes, devant les maîtres des requêtes de l’hôtel. Leur devise, qui est bien dans l’esprit courtisan du temps qui les a vu naître (« solis fas cernere solem » : c’est-à-dire, suivant que l’on considère que« solis »est le génitif singulier du substantif« sol, is, »ou le datif pluriel de l’épithète « solus, a, um », « l’heureux destin du soleil est de faire face au soleil » ou « à eux seuls, l’heureux destin de faire face au soleil » étant précisé que l’on aimait à l’époque, quand on libellait une devise, pratiquer le jeu de mots ou la double entente), a quelque chose d’un peu hyperbolique quand on sait, avec François Bluche, qu’entre 1748 et 1750, une charge d’avocat aux conseils coûtait 9000 livres, tandis qu’une charge de président à mortier au parlement de Paris en coûtait 550.000 une charge de maître des requêtes, 79.000 et une charge de conseiller au parlement de Paris 40.000. Il est juste de préciser, pourtant, que les charges d’avocat aux conseils ont beaucoup enchéri dans les années qui ont immédiatement précédé la Révolution, et que l’on cite l’exemple d’un office qui s’est cédé, alors, pour 110.000 livres.
Occupant ainsi dans la hiérarchie des officiers du roi, une place plutôt secondaire, les avocats aux conseils ont réussi, peu à peu, à représenter une nécessité dont sa justice ne put plus se passer. En témoignent à la fois, le règlement du 28 juin 1738 (que l’on doit officiellement au chancelier d’Aguesseau qui est, en réalité, l’œuvre d’un avocat aux conseils, Godefroy, et dont la promulgation provoqua, dans la compagnie, de très forts remous) et le Mémoire sur les cassations de Gilbert de Voisins (1767), car ils démontrent qu’une conception originale et neuve de la cassation était en train de se faire jour et qu’il fallait, pour lui faire sortir toute son efficacité dans des procès qui pouvaient être aussi délicats et aussi embarrassants pour la justice que la célèbre affaire Calas, des avocats capables non seulement de comprendre cette conception, mais aussi de la mettre utilement en œuvre.
A l’exemple de Mariette qui, outre qu’il occupa pour la famille Calas, fut l’avocat du comte de La Blache, et par conséquent l’adversaire de Beaumarchais représenté par Huart du Parc, dans l’affaire Goezman ; de Turpin, qui occupa dans l’affaire du chevalier de La Barre ; de Cassen, qui occupa dans l’affaire Sirven ; de Voilquin, qui occupa dans l’affaire Lally-Tolendal ; de Desprez de la Rézière qui occupa dans le retentissant procès qui opposa Mirabeau à sa femme ; ou de Joly qui occupa pour Cagliostro dans une séquelle de l’affaire dite du Collier de la Reine. On doit aussi citer le nom de Nicolas Moreau, dont Voltaire, fâché de la parution de ses Cacouacs disait que c’était un avocat aux conseils sans cause, et qui composa, pour le futur Louis XVI, les Devoirs du Prince réduits à un seul, ou Discours sur la justice.
Les avocats aux conseils, tels que l’édit de septembre 1643 et la déclaration de janvier 1644 les avaient institués, ont été emportés, bien que Georges-Jacques Danton fût l’un des leurs, dans la tourmente révolutionnaire. Plusieurs d’entre eux y jouèrent leur partie, (Champion de Villeneuve, Joly, Locré, Mailhe, Legot, Saladin, Léonard Bourdon et Chauveau-Lagarde, qui défendit Charlotte Corday et Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire) ; mais l’institution même des avocats aux conseils fut supprimée par un décret du 2 septembre 1790. Une loi du 14 avril 1791 permit, certes, aux anciens avocats aux conseils de postuler, en tant qu’avoués uniquement, devant le nouveau tribunal de cassation. Seulement, les avoués étant eux-mêmes supprimés par une loi du 3 brumaire an II, ils ne subsistèrent bientôt plus qu’à l’état de « défenseurs officieux » comme on disait à l’époque.
Les avocats aux conseils furent rétablis, toujours en tant qu’avoués, par la loi du 27 ventôse an VIII.
Un décret du 25 juin 1806 (Napoléon 1er) leur conféra le titre d’avocat à la cour de cassation, puis une ordonnance du 10 juillet 1814 (Louis XVIII) institua un collège des avocats au conseil d’État. Une ordonnance du 13 novembre 1816 porta, alors, que « les titres d’avocat en cassation et d’avocat au Conseil d’État, qui se trouvent réunis sur une même tête, ne seront pas séparés ». Vint, enfin, l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui, créant l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et fixant irrévocablement le nombre de leurs offices à soixante, lui donna, sous réserve des quelques perfectionnements que le temps a rendus opportuns, l’organisation et le statut qui demeurent, de nos jours, les leurs. "
(fin de l’extrait)